Art. 1
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 2, le mot «écus» est remplacé par le mot «euros».
2)
À l’article 3, paragraphe 2, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
remise ou envoi de chèques certifiés et établis en euros à l’ordre de l’Office;
b)
virement en euros sur un compte courant postal de l’Office;
c)
paiement sur un compte courant “demandeur” ouvert en euros avec l’Office, ou
d)
paiement par carte.»
3)
À l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, points a), c) et d), à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphes 2 et 4, le terme «écus» est remplacé par le terme «EUR».
4)
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé “titulaire”) une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire; cette taxe (ci-après dénommée “taxe annuelle”) s’élève à 300 EUR pour l’année 2009 et les années suivantes.»
5)
L’annexe I du règlement (CE) no 1238/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:572:oj#art-1