Art. 45

Procédure simplifiée

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 45 Procédure simplifiée 1.   Sont considérés comme attestation ou rapport d’analyse établis par les organismes et laboratoires figurant dans la liste visée à l’article 48 les documents V I 1 établis par les producteurs de vin installés dans les pays tiers figurant à l’annexe XII dont la Communauté a accepté les garanties particulières, à condition que ces producteurs aient reçu un agrément individuel des autorités compétentes desdits pays tiers et soient soumis à leur contrôle. 2.   Les producteurs agréés visés au paragraphe 1 utilisent un formulaire V I 1 et inscrivent, dans la case 9, le nom et l’adresse de l’organisme officiel du pays tiers dont ils ont reçu l’agrément. Ils indiquent en outre: a) dans la case 1, outre leur nom et leur adresse, leur numéro d’enregistrement dans le pays tiers figurant à l’annexe XII; b) dans la case 10, au minimum les indications prévues à l’article 43, paragraphe 2. Ils apposent leur signature à l’endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots «nom et qualité du responsable». L’apposition des cachets et l’indication du nom et de l’adresse du laboratoire ne sont pas requises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:555:oj#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil