Art. 6

Définition

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 6 Définition Aux fins de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008, on entend par «remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel» la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture. Il est loisible aux États membres de prévoir des spécifications complémentaires portant, particulièrement, sur l’âge des vignobles remplacés.
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