Art. 9
Gestion financière
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 9
Gestion financière
1. L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.
Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après l’exécution de la totalité des actions, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n’ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 (11).
Si les contrôles révèlent qu’une action globale faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’action globale visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre peut prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance aux producteurs pour une action donnée ou pour l’ensemble des actions figurant dans la demande d’aide alors qu’aucune action n’a encore été exécutée, à la condition que l’exécution ait commencé et que le bénéficiaire ait constitué une garantie. Aux fins du règlement (CEE) no 2220/85 (12), l’obligation porte sur l’exécution des actions en cause pour la fin de la seconde campagne vitivinicole suivant le paiement de l’avance.
Cette durée peut être adaptée par l’État membre lorsque:
a)
les surfaces concernées sont comprises dans des zones ayant subi une calamité naturelle reconnue par les autorités compétentes de l’État membre concerné;
b)
les actions prévues ne peuvent être exécutées en raison de problèmes sanitaires affectant le matériel végétal qui ont été attestés par un organisme reconnu par l’État membre concerné.
L’aide ne peut être versée à titre d’avance qu’à la condition que toute autre action concernant la même parcelle pour laquelle le producteur concerné aurait reçu précédemment une aide à titre d’avance ait été entièrement exécutée.
Si les contrôles révèlent que l’action visée dans la demande d’aide et ayant fait l’objet d’une avance n’a pas été pleinement exécutée, l’État membre peut décider d’imposer une sanction.
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