Art. 1
En vigueur depuis le 8 juil. 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1)
L’article suivant est inséré:
«Article 2 bis
L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou organes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu’elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.»
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b)
destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;
c)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; ou
d)
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.
2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»
3)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a)
fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l’État dans lequel ils résident ou sont établis, qui sont indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, et communiquent directement ou indirectement cette information à la Commission; et
b)
coopèrent avec les autorités compétentes, indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, lors de toute vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.»
4)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. La Commission est habilitée à:
a)
modifier l’annexe I sur la base des décisions prises concernant l’annexe IV de la position commune 2006/276/PESC; et
b)
modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
2. Un avis est publié concernant les procédures de transmission des informations se rapportant à l’annexe I.»
5)
L’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 et les identifient sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II.
2. Les États membres notifient leurs autorités compétentes, ainsi que leurs coordonnées, à la Commission pour le 31 juillet 2008 au plus tard et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.»
6)
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
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Proeli:reg:2008:646:oj#art-1