Art. 5
Catégories de données
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 5
Catégories de données
1. Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:
a)
données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l'article 9, paragraphes 1 à 4, et aux articles 10 à 14;
b)
photographies visées à l'article 9, paragraphe 5;
c)
empreintes digitales visées à l'article 9, paragraphe 6;
d)
liens avec d'autres demandes, visés à l'article 8, paragraphes 3 et 4.
2. Les messages transmis par l'infrastructure du VIS, visés à l'article 16, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 25, paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS, sans préjudice de l'enregistrement des opérations de traitement des données en application de l'article 34.
Historique des versions
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