Art. 5

Catégories de données

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 5 Catégories de données 1.   Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS: a) données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l'article 9, paragraphes 1 à 4, et aux articles 10 à 14; b) photographies visées à l'article 9, paragraphe 5; c) empreintes digitales visées à l'article 9, paragraphe 6; d) liens avec d'autres demandes, visés à l'article 8, paragraphes 3 et 4. 2.   Les messages transmis par l'infrastructure du VIS, visés à l'article 16, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 25, paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS, sans préjudice de l'enregistrement des opérations de traitement des données en application de l'article 34.
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