Art. 1
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article premier
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1174/2005 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427 90 00 10 et 8431 20 00 10), originaires de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par “transpalettes à main”, les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs), ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs), iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices) ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2008:684:oj#art-1