Art. 2

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 2 En ce qui concerne les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1174/2005 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans les cas dûment justifiés, le délai de trois ans visé à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4) est prorogé d’un an.
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