Art. 15
Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures
En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 15
Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures
Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:
a)
elles remplissent les conditions énoncées à l'article 33 du règlement (CE) no 1198/2006 et à l'article 13 du règlement (CE) no 498/2007; et
b)
leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.
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