Art. 1

En vigueur depuis le 24 juil. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 1911/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Par dérogation au paragraphe 1, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2 ou de l’article 2 bis». 2) L’article suivant est ajouté après l’article 2: «Article 2 bis 1.   Les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par la société dont un engagement a été accepté par la Commission et dont le nom figure sur la liste de la décision 2008/649/CE de la Commission (*1) (et ses modifications), sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, à condition: — que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par le producteur en question au premier client indépendant dans la Communauté, — que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement, et — que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent exactement à la description de la facture conforme. 2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: — dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies, ou — lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes. (*1)   JO L 213 du 8.8.2008, p. 39.» " 3) Le texte de l’annexe est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE Informations devant figurer dans la facture conforme visée à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2 bis: 1) le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le règlement ou la décision correspondants); 2) la désignation précise des marchandises, y compris: — le code NC, — la teneur en azote (“N”) du produit (en pourcentage), — la quantité (en tonnes); 3) la description des conditions de vente, notamment: — le prix par tonne, — les conditions de paiement, — les conditions de livraison, — le montant total des remises et rabais; 4) le nom de l’importateur indépendant auquel la facture est délivrée directement par la société; 5) le nom du responsable de la société qui a délivré la facture conforme, et la déclaration suivante, signée par cette personne: “Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) no 617/2000 ou par la décision 2008/649/CE (selon le cas). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” »
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