Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«pêche illicite, non déclarée et non réglementée» ou «pêche INN», les activités de pêche considérées comme illicites, non déclarées ou non réglementées;
2)
«pêche illicite», les activités de pêche:
a)
menées par des navires de pêche nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes sous juridiction d'un État, sans l'autorisation de celui-ci ou en violation de ses lois et règlements;
b)
menées par des navires de pêche battant pavillon d'États qui sont parties contractantes à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui opèrent en violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou en violation des dispositions pertinentes du droit international applicable; ou
c)
menées par des navires de pêche en violation des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles contractées auprès d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par les États coopérants;
3)
«pêche non déclarée», les activités de pêche:
a)
qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été erronément, à l'autorité nationale compétente, en violation des lois et des règlements nationaux; ou
b)
qui ont été menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches, et qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été erronément, en violation des procédures de déclaration de cette organisation;
4)
«pêche non réglementée», les activités de pêche:
a)
menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches par des navires de pêche sans nationalité, par des navires de pêche battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par toute entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation; ou
b)
menées dans des zones ou visant des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures de conservation ou de gestion, par des navires de pêche d'une façon non conforme aux responsabilités qui incombent à l'État en matière de conservation des ressources marines vivantes en vertu du droit international;
5)
«navire de pêche», tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs;
6)
«navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;
7)
«autorisation de pêche», le droit de mener des activités de pêche pendant une période donnée, dans une zone donnée ou dans une pêcherie donnée;
8)
«produits de la pêche», tous les produits relevant du chapitre 03 et des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (11), à l'exception des produits dont la liste figure à l'annexe I du présent règlement;
9)
«mesures de conservation et de gestion», les mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes, et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables du droit international et/ou du droit communautaire;
10)
«transbordement», le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un autre navire de pêche;
11)
«importation», l'introduction de produits de la pêche sur le territoire de la Communauté, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ce territoire;
12)
«importation indirecte», l'importation provenant du territoire d'un pays tiers autre que l'État de pavillon du navire de pêche responsable de la capture;
13)
«exportation», tout mouvement à destination d'un pays tiers de produits de la pêche capturés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre, que ce soit au départ du territoire de la Communauté, de pays tiers ou de lieux de pêche;
14)
«réexportation», tout mouvement au départ du territoire de la Communauté de produits de la pêche ayant été précédemment importés sur le territoire de la Communauté;
15)
«organisation régionale de gestion des pêches», une organisation régionale, sous-régionale ou similaire de droit international, compétente pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué;
16)
«partie contractante», toute partie contractante à la convention ou à l'accord international instituant une organisation régionale de gestion des pêches ainsi que les États, entités de pêche ou autres entités coopérant avec cette organisation et y bénéficiant du statut de partie non contractante coopérant à cette organisation;
17)
«observation», le fait pour l'autorité compétente d'un État membre chargée de l'inspection en mer ou pour le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou d'un pays tiers d'observer un navire de pêche susceptible de remplir un ou plusieurs des critères visés à l'article 3, paragraphe 1;
18)
«opération conjointe de pêche», toute opération engageant deux navires de pêche ou plus, dès lors que les captures sont transférées de l'engin de pêche d'un navire de pêche vers un autre ou que la technique utilisée par ces navires de pêche requiert un engin de pêche commun;
19)
«personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des collectivités exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations publiques;
20)
«risque», la probabilité que survienne, en rapport avec les produits de la pêche importés sur le territoire de la Communauté européenne ou exportés de celui-ci, un événement qui aurait pour conséquence d'entraver l'application correcte du présent règlement ou des mesures de conservation et de gestion;
21)
«gestion du risque», la détection systématique d'un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque. Sont notamment comprises les activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources ou de stratégies internationales, communautaires ou nationales;
22)
«haute mer», toutes les parties de la mer telles que définies à l'article 86 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);
23)
«lot», les produits envoyés simultanément par un exportateur à un destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1005:oj#art-2