Art. 21

Réexportation

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 21 Réexportation 1.   La réexportation de produits importés sous le couvert d'un certificat de capture conformément au présent chapitre est autorisée moyennant validation de la rubrique «réexportation» du certificat de capture par les autorités compétentes de l'État membre au départ duquel la réexportation doit avoir lieu ou d'une copie de celui-ci lorsque les produits de la pêche destinés à la réexportation constituent une partie des produits importés. 2.   La procédure définie à l'article 16, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis lorsque les produits de la pêche sont réexportés par un opérateur économique agréé. 3.   Les États membres communiquent à la Commission l'identification de leurs autorités compétentes pour la validation et la vérification de la rubrique «réexportation» des certificats de capture, conformément à la procédure définie à l'article 15.
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