Art. 5

Ports désignés

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 5 Ports désignés 1.   Les États membres désignent les ports ou les lieux situés à proximité du littoral où les débarquements ou opérations de transbordement de produits de la pêche et les services portuaires visés à l'article 4, paragraphe 2, sont autorisés. 2.   Les navires de pêche des pays tiers ne sont autorisés à accéder aux services portuaires et à réaliser des opérations de débarquement ou de transbordement que dans les ports désignés. 3.   Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, la liste des ports désignés. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur. 4.   La Commission publie sans délai la liste des ports désignés au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet.
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