Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 2008
Article 2 Le règlement (CE) no 2092/2004 est modifié comme suit: 1) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*2), du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (*3) et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (*4) s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement. (*2)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3." (*3)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13." (*4)   JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.»;" 2) l'article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis 1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; b) au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. 2.   Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente. Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er janvier 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er janvier 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006. 3.   Les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IV, V et VI du présent règlement, et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.»; 3) de nouvelles annexes IV, V et VI, dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement, sont ajoutées.
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