Art. 5

En vigueur depuis le 30 juil. 2008
Article 5 Dans le règlement (CE) no 545/2007, l'article 11 bis est inséré: «Article 11 bis 1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission: a) au plus tard le dixième jour de chaque mois, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent; b) au plus tard le 31 octobre 2008, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. 2.   Au plus tard le 31 octobre 2008, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente. 3.   Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit, par numéro d'ordre et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (*7). (*7)   JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.»."
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