Art. 1
En vigueur depuis le 28 août 2008
Article premier
La rubrique de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Grèce est remplacée par le texte suivant:
«Grèce
Alcool éthylique de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol, auquel sont ajoutées, par hectolitre d'alcool hydraté titrant 93 % vol, les substances suivantes:
—
méthanol: 2 litres,
—
essence de térébenthine: 1 litre,
—
pétrole lampant: 0,50 litre,
—
bleu de méthylène: 0,40 gramme.
À la température de 20 °C, le produit final doit présenter, en l'état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol.»
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