Art. 1

En vigueur depuis le 28 août 2008
Article premier La rubrique de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Grèce est remplacée par le texte suivant: «Grèce Alcool éthylique de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol, auquel sont ajoutées, par hectolitre d'alcool hydraté titrant 93 % vol, les substances suivantes: — méthanol: 2 litres, — essence de térébenthine: 1 litre, — pétrole lampant: 0,50 litre, — bleu de méthylène: 0,40 gramme. À la température de 20 °C, le produit final doit présenter, en l'état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol.»
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