Art. 5

En vigueur depuis le 28 août 2008
Article 5 Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2008, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 24 du règlement (CE) no 1282/2006. S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement.
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