Art. 1

Preuves de l'arrivée à destination

En vigueur depuis le 18 sept. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose est calculée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (*1). 3.   Pour les sirops d'une pureté au moins égale à 85 %, mais inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est fixée forfaitairement à 73 % en poids à l'état sec. (*1)   JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.» " 2) Le chapitre II bis suivant est inséré: «CHAPITRE II bis EXPORTATIONS HORS QUOTA Article 4 quater Preuves de l'arrivée à destination Lorsque certaines destinations sont exclues pour les exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, les produits sont considérés comme importés dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants: a) une copie du document de transport; b) une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance du service ou de la société délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement consécutif en vue d’une réexportation; c) un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux, ou la preuve du paiement.» 3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Certificat d’exportation de sucre ou d'isoglucose sans restitution S'il est prévu d'exporter sans restitution du sucre ou de l'isoglucose en libre circulation sur le marché communautaire et non considéré comme “hors quota”, la case 20 de la demande de certificat et du certificat comporte, en fonction du produit concerné, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C.» 4) Les articles 7 bis à 7 sexies suivants sont ajoutés: «Article 7 bis Certificats d'exportation hors quota Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les exportations d'isoglucose hors quota effectuées dans la limite quantitative visée à l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation. Article 7 ter Demande de certificats d'exportation hors quota 1.   Les demandes de certificats d'exportation relatives à la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 peuvent être présentées uniquement par des producteurs de betteraves et de cannes à sucre ou d'isoglucose agréés en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006, auxquels un quota de sucre ou d'isoglucose a été alloué au titre de la campagne de commercialisation en question conformément à l'article 7 du même règlement, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions des articles 8, 9 et 11 dudit règlement. 2.   Le demandeur présente sa demande de certificat d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel un quota de sucre ou d'isoglucose lui a été alloué. 3.   Les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant la limite quantitative en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 à la suspension de la délivrance des certificats conformément à l'article 7 sexies. 4.   Les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat d'exportation par semaine. La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 20 000 tonnes pour le sucre et 5 000 tonnes pour l'isoglucose. 5.   La demande de certificat d'exportation est accompagnée d'une preuve attestant que la garantie visée à l'article 12 bis, point 1), a été constituée. 6.   La case 20 de la demande de certificat d'exportation et du certificat, de même que la case 44 de la déclaration d'exportation, comporte l'une des mentions suivantes selon le cas: a) “sucre hors quota destiné à l'exportation sans restitution”; ou b) “isoglucose hors quota destiné à l'exportation sans restitution”. Article 7 quater Notification des exportations hors quota 1.   Les États membres notifient à la Commission, entre le vendredi 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente. Les quantités demandées sont ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune demande de certificat d'exportation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006. 2.   La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’exportation ont été demandés. Article 7 quinquies Délivrance des certificats 1.   Chaque semaine, du vendredi à la fin de la semaine suivante au plus tard, les États membres délivrent les certificats correspondant aux demandes présentées la semaine précédente et notifiées conformément à l'article 7 quater, paragraphe 1, en tenant compte, s'il y a lieu, du coefficient d'attribution fixé par la Commission conformément à l'article 7 sexies. Les certificats d'exportation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n’ont pas été notifiées. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés au cours de la semaine précédente. 3.   Les États membres tiennent une comptabilité des quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation. 4.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque mois, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation au cours du mois précédent. 5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006. Article 7 sexies Suspension de la délivrance des certificats d'exportation hors quota Lorsque les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'exportation dépassent la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 pour la période concernée, les dispositions énoncées à l'article 9 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.» 5) L'article 8 bis suivant est inséré: «Article 8 bis Validité des certificats d'exportation hors quota Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 sont valables du jour de leur délivrance effective au 30 septembre de la compagne de commercialisation pour laquelle ils ont été délivrés.» 6) À la section 1 du chapitre V, l'article suivant est ajouté: «Article 12 bis Garantie pour les certificats d'exportation hors quota 1.   Le demandeur constitue une garantie de 42 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche nette pour l'isoglucose hors quota destiné à être exporté dans la limite quantitative fixée. 2.   La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la demande de certificat est présentée. 3.   La garantie visée au paragraphe 1 est libérée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 376/2008 pour la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l'article 30, point b) et de l'article 31, point b) i), du règlement (CE) no 376/2008, l'obligation d'exporter découlant des certificats délivrés conformément à l'article 7 quater du présent règlement. 4.   Lorsque certaines destinations sont exclues pour le sucre et/ou l'isoglucose hors quota exporté dans la limite quantitative fixée, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que si, outre le respect des dispositions du paragraphe 3, les trois documents visés à l'article 4 quater sont présentés.» 7) Les articles 13 à 16 sont supprimés. Ils restent néanmoins applicables aux certificats ayant fait l'objet d'une demande avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 8) À l’article 17, le point a) est modifié comme suit: a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 91 00 , 1701 99 10 et 1701 99 90 ,»; b) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: «— de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc relevant des codes NC 1702 90 71 , 1702 90 95 et 2106 90 59 ,»; c) le cinquième tiret est supprimé. 9) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Modalités de communication Les communications des États membres prévues au présent chapitre s’effectuent par voie électronique selon les méthodes mises à la disposition des États membres par la Commission.» 10) L'article 41 est supprimé. 11) À l'annexe, la partie A est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
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