Art. 18
Examen des obligations de service public
En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 18
Examen des obligations de service public
1. Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que toute décision prise en vertu des articles 16 et 17 puisse être réexaminée d'une manière effective et, en particulier, dans les plus brefs délais au motif qu'elle contrevient au droit communautaire ou à la réglementation nationale qui le met en œuvre.
En particulier, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut demander aux États membres de communiquer, dans un délai de deux mois:
a)
un document justifiant l'obligation de service public et la conformité de cette dernière aux critères énoncés à l'article 16;
b)
une analyse de l'économie de la région;
c)
une analyse de la proportionnalité entre les obligations envisagées et les objectifs de développement économique;
d)
une analyse des services aériens existants, le cas échéant, et des autres modes de transport disponibles pouvant être considérés comme des substituts éventuels à l'obligation envisagée.
2. À la demande d'un État membre qui estime que le développement d'une liaison est indûment restreint par le libellé des articles 16 et 17, ou de sa propre initiative, la Commission procède à une enquête et, dans un délai de six mois à partir de la réception de la demande et conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, décide, en tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, si les articles 16 et 17 doivent continuer à s'appliquer à la liaison en question.
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