Art. 21
Mesures d'urgence
En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 21
Mesures d'urgence
1. Un État membre peut refuser, limiter ou soumettre à des conditions l'exercice des droits de trafic pour faire face à des problèmes inopinés de court terme résultant de circonstances imprévisibles et inévitables. Ces mesures respectent les principes de proportionnalité et de transparence et sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.
La Commission et les autres États membres sont informés sans retard de ces mesures accompagnées d'une justification adéquate. Si les problèmes nécessitant de telles mesures continuent de se poser pendant plus de quatorze jours, l'État membre en informe la Commission et les autres États membres et peut, avec l'accord de la Commission, prolonger les mesures prises pendant des périodes de quatorze jours au plus.
2. À la demande du ou des États membres impliqués ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre l'application de ces mesures si elles ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1, ou si elles sont en toute autre façon contraires au droit communautaire.
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