Art. 6
Certificat de transporteur aérien
En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 6
Certificat de transporteur aérien
1. La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont à tout moment subordonnées à la détention d'un CTA en cours de validité précisant les activités couvertes par la licence d'exploitation.
2. Toute modification apportée au CTA d'un transporteur aérien communautaire est reproduite, lorsque cela est pertinent, dans sa licence d'exploitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1008:oj#art-6