Art. 6

Certificat de transporteur aérien

En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 6 Certificat de transporteur aérien 1.   La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont à tout moment subordonnées à la détention d'un CTA en cours de validité précisant les activités couvertes par la licence d'exploitation. 2.   Toute modification apportée au CTA d'un transporteur aérien communautaire est reproduite, lorsque cela est pertinent, dans sa licence d'exploitation.
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