Art. 1
En vigueur depuis le 8 oct. 2008
Article premier
Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 850/2008 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo, 16-, 17, 18, 20 et 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay et 25-Tokyo» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement, sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.
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