Art. 1
En vigueur depuis le 9 oct. 2008
Article premier
À l’article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, un animal est aussi réputé admissible au bénéfice des paiements lorsque les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 ont été communiquées à l’autorité compétente le premier jour de la période de détention de l’animal concerné, déterminée conformément à l’article 144, paragraphe 2 du présent règlement.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1009:oj#art-1