Art. 1

En vigueur depuis le 9 oct. 2008
Article premier À l’article 138 du règlement (CE) no 1782/2003, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, un animal est aussi réputé admissible au bénéfice des paiements lorsque les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 ont été communiquées à l’autorité compétente le premier jour de la période de détention de l’animal concerné, déterminée conformément à l’article 144, paragraphe 2 du présent règlement.»
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