Art. 1

En vigueur depuis le 13 oct. 2008
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de la République de Corée et de Malaisie et relevant des codes NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 , ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90 (codes TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 30 92, 7307 99 30 93, 7307 99 30 94, 7307 99 30 95, 7307 99 30 98, 7307 99 90 92, 7307 99 90 93, 7307 99 90 94, 7307 99 90 95 et 7307 99 90 98). 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après: Pays Société Taux du droit (%) Code additionnel TARIC Malaisie Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan 59,2 A324 Toutes les autres sociétés 75 A999 République de Corée Toutes les sociétés 44 — 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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