Art. 4
En vigueur depuis le 17 oct. 2008
Article 4
Les produits d’origine animale sur lesquels une marque d’identification a été appliquée conformément à l’annexe II, section I, partie B, point 8, du règlement (CE) no 853/2004 avant le 1er novembre 2009 peuvent être importés dans la Communauté jusqu’au 31 décembre 2009.
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