Art. 1

En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article premier 1.   L'application des droits de douane à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99 , NC 1001 10 , NC 1002 00 00 , NC 1003 00 , NC 1005 90 00 , NC 1007 00 90 , NC 1008 10 00 et NC 1008 20 00 est rétablie pour toutes les importations de droit commun effectuées conformément à l'article 130 du règlement (CE) no 1234/2007 et pour toutes les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts conformément à l'article 144 dudit règlement. 2.   Les droits de douane sont rétablis, conformément aux articles 135 et 136 du règlement (CE) no 1234/2007, aux niveaux fixés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1026/2008 de la Commission (3). 3.   Lorsque le transport des céréales visées au paragraphe 1 du présent article est effectué à destination directe de la Communauté et a débuté au plus tard le jour de la publication du présent règlement, la suspension des droits de douane en vertu du règlement (CE) no 608/2008 reste applicable pour la mise en libre pratique des produits concernés. La preuve du transport à destination directe de la Communauté et de la date du début de celui-ci est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur base de l'original du document de transport. La durée dudit transport, pour l'acheminement des produits jusqu'au point de destination, est celle strictement nécessaire en fonction de la distance et du mode de transport.
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