Art. 1

En vigueur depuis le 7 nov. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit: 1) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. 2) À l'annexe III, section B, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «d) ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l'OIE au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu'entre 21 et 60 jours après la dernière collecte du sperme à expédier, et dont le résultat s'est révélé négatif; e) ils ont été soumis à une épreuve d'identification de l'agent pathogène dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l'OIE sur des échantillons de sang prélevés: i) au début et à la fin de la période de collecte du sperme à expédier; et ii) durant la période de collecte du sperme: — au moins tous les sept jours en cas d'épreuve d'isolement du virus, — au moins tous les vingt-huit jours en cas d'épreuve d'amplification en chaîne par polymérase (PCR).»
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