Art. 1
Agrément des terres agricoles pour la production de coton
En vigueur depuis le 11 nov. 2008
Article premier
Le chapitre 17 bis du règlement (CE) no 1973/2004 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 17 BIS
PAIEMENTS SPÉCIFIQUES À LA CULTURE DU COTON
Article 171 bis
Agrément des terres agricoles pour la production de coton
Les États membres établissent les critères objectifs sur la base desquels les terres sont agréées pour l’aide spécifique au coton prévue à l’article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003.
Ces critères sont fondés sur un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;
b)
l’état pédoclimatique des superficies en question;
c)
la gestion des eaux d’irrigation;
d)
les rotations et les techniques culturales susceptibles de respecter l’environnement.
Article 171 bis bis
Agrément des variétés pour l’ensemencement
Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles qui sont adaptées aux besoins du marché.
Article 171 bis ter
Conditions d'éligibilité
L’ensemencement des superficies visées à l’article 110 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 est atteint par l’obtention d’une densité minimale de plants à fixer par l’État membre en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.
Article 171 bis quater
Pratiques agronomiques
Les États membres sont autorisés à établir des règles spécifiques quant aux pratiques agronomiques nécessaires à l’entretien et à la récolte des cultures dans des conditions de croissance normales.
Article 171 bis quinquies
Agrément des organisations interprofessionnelles
1. Chaque année, les États membres agréent, avant le 31 décembre pour l’année suivante, toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:
a)
regroupe une superficie totale d’au moins 4 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis, et qui comprend au moins une entreprise d’égrenage;
b)
a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationales et communautaires.
Toutefois, pour 2009, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2009.
2. Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il est envisagé de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées.
Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.
Article 171 bis sexies
Obligations des producteurs
1. Un même producteur ne peut pas être membre de plusieurs organisations interprofessionnelles.
2. Un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle est tenu de livrer le coton produit à un égreneur appartenant à cette même organisation.
3. La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée doit résulter d’une adhésion volontaire.
Article 171 bis septies
Communications aux producteurs
1. Les États membres communiquent aux agriculteurs produisant du coton, avant le 31 janvier de l’année concernée:
a)
les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 171 bis bis après cette date doivent être communiquées aux agriculteurs avant le 15 mars de la même année;
b)
les critères d’agrément des terres;
c)
la densité minimale de plants de coton visée à l’article 171 bis ter;
d)
les pratiques agronomiques exigées.
2. Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les agriculteurs, au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1117:oj#art-1