Art. 2
En vigueur depuis le 12 nov. 2008
Article 2
Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:
1)
L'article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
1. Les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs sont celles répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi.
2. La méthode à utiliser par les États membres en application de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des cultures est exposée à l'annexe I du présent règlement.
3. L'autorité compétente de l'État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelle nationale.
Si toutefois la teneur en THC d'un échantillon est supérieure à celle qui figure à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné transmet à la Commission, au plus tard pour le 15 novembre de la campagne de commercialisation concernée, un rapport sur l’ensemble des teneurs en THC constatées pour la variété en question. Ce rapport indique la teneur en THC mesurée pour chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelle nationale.
4. Si la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres recourent à la procédure B définie à l'annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de la campagne de commercialisation suivante. Cette procédure est utilisée au cours des campagnes de commercialisation suivantes à moins que les résultats de l'analyse de la variété en question ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.
Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné peut demander l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil. Cette demande est envoyée à la Commission au plus tard pour le 15 novembre de chaque campagne de commercialisation. À compter de l'année suivante, la variété faisant l'objet de cette demande n'est pas éligible aux paiements directs dans l'État membre concerné.
5. Les cultures de chanvre doivent continuer à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 puissent être effectués.
Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l'expiration de la période de dix jours après la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode établie à l'annexe I.»
2)
L’annexe II est supprimée.
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