Art. 1

En vigueur depuis le 17 nov. 2008
Article premier Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, les points 13), 14) et 15) suivants sont ajoutés: «13. autorisation unique: une autorisation impliquant des administrations douanières de plusieurs États membres aux fins d'une des procédures suivantes: — la procédure de déclaration simplifiée prévue à l'article 76, paragraphe 1, du code, — la procédure de domiciliation visée à l'article 76, paragraphe 1, du code, — les régimes douaniers économiques visés à l'article 84, paragraphe 1, point b), du code, — les destinations particulières visées à l'article 21, paragraphe 1, du code. 14. autorisation intégrée: une autorisation de recourir à plusieurs des procédures visées au point 13 et qui peut prendre la forme d'une autorisation unique intégrée lorsque plusieurs administrations douanières sont impliquées. 15. autorité douanière de délivrance: l'autorité douanière responsable de la délivrance d'une autorisation.» 2) À l'article 183, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La déclaration sommaire pour les marchandises qui ont, préalablement à leur présentation en douane, circulé sous une procédure de transit pour laquelle les formalités ont été accomplies en utilisant des techniques électroniques de traitement des données est constituée par la déclaration de transit transmise au bureau de destination au moyen du message “Avis anticipé d'arrivée”. La déclaration sommaire est constituée par l'exemplaire du document de transit ou du document d'accompagnement transit destiné au bureau de destination lorsque l'article 353, paragraphe 2, est appliqué.» 3) À l'article 199, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant dans un bureau de douane ou d'une déclaration de transit déposée en utilisant des techniques électroniques de traitement des données vaut engagement du déclarant ou de son représentant conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne: — l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, — l'authenticité des documents présentés, et — le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré. 2.   Lorsque le déclarant utilise des systèmes informatiques pour établir ses déclarations en douane y compris pour les déclarations de transit établies conformément à l'article 353, paragraphe 2, point b), les autorités douanières peuvent prévoir que la signature manuscrite peut être remplacée par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies. Les autorités douanières peuvent également prévoir que les déclarations établies au moyen des systèmes informatiques douaniers y compris les déclarations de transit établies conformément à l'article 353, paragraphe 2, point b), peuvent être directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.» 4) À l'article 201, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration de douane dans un autre bureau de douane que celui où les marchandises ont été ou seront présentées ou mises à disposition en vue du contrôle, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie suivantes: a) les bureaux de douane visés dans la phrase introductive sont situés dans le même État membre; b) les marchandises seront placées sous un régime douanier par le détenteur d'une autorisation unique de déclaration simplifiée ou de procédure de domiciliation.» 5) À l'article 202, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   La déclaration de transit communautaire est déposée et les marchandises sont présentées au bureau de départ pendant les jours et heures établis par les autorités douanières. Le bureau de départ peut, à la demande et aux frais du principal obligé, autoriser la présentation des marchandises dans un autre lieu.» 6) L'article 203 est remplacé par le texte suivant: «Article 203 1.   La date d'acceptation de la déclaration doit être apposée sur celle-ci. 2.   La déclaration de transit communautaire est acceptée et enregistrée par le bureau de départ pendant les heures et jours établis par les autorités douanières.» 7) À l'article 205, paragraphe 3, les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant: «— la possibilité pour les intéressés d'utiliser des listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit communautaire pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises, lorsque l'article 353, paragraphe 2, ou l'article 441 sont appliqués, — l'édition par des moyens informatiques publics ou privés sous les conditions fixées par les États membres, le cas échéant sur papier vierge, de déclarations d'exportation, d'importation et de transit lorsque l'article 353, paragraphe 2, est appliqué, ainsi que de documents devant attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime de transit communautaire interne.» 8) À l'article 208, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque le régime du transit communautaire ou commun est précédé ou suivi d'un autre régime douanier, une liasse comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime de transit, lorsque l'article 353, paragraphe 2, est appliqué, et du régime douanier précédent ou suivant peut être présentée.» 9) À l'article 215, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit communautaire utilisés conformément à l'article 353, paragraphe 2, les cases nos 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte.» 10) À l'article 219, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les marchandises faisant l'objet de la déclaration de transit sont présentées conjointement avec le document de transport. Les autorités douanières du bureau de départ peuvent dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités pour autant que celui-ci soit tenu à leur disposition. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières ou de toute autre autorité habilitée, au cours du transport.» 11) À l'article 247, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Pour l'application du régime de transit communautaire, le bureau de départ introduit les données correspondantes dans le système informatique en fonction des résultats de la vérification.» 12) À l'article 249, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Pour l'application du régime de transit communautaire, si les résultats de la vérification le permettent, le bureau de départ octroie la mainlevée des marchandises et enregistre la date de la mainlevée dans le système informatique.» 13) À la partie I, titre IX, chapitre 1, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 253: « Section 1 Généralités » 14) À l'article 253, les paragraphes 4 à 8 suivants sont ajoutés: «4.   Toute personne peut introduire une demande d'autorisation pour une procédure de déclaration simplifiée ou de domiciliation, à utiliser en son nom propre ou en qualité de représentant, dès lors qu'il existe des registres et procédures adéquats permettant à l'autorité douanière de délivrance d'identifier les personnes représentées et d'effectuer les contrôles douaniers appropriés. Sans préjudice de l'article 64 du code, la demande peut également concerner une autorisation intégrée. 5.   Le recours à la déclaration simplifiée ou à la procédure de domiciliation est subordonné à la constitution d'une garantie couvrant les droits à l'importation et autres impositions. 6.   Le titulaire de l'autorisation satisfait aux critères et conditions établis dans le présent chapitre ainsi qu'aux obligations découlant de l'autorisation, sans préjudice des obligations du déclarant ni des règles relatives à la naissance d'une dette douanière. 7.   Le titulaire de l'autorisation informe les autorités douanières de délivrance de tout événement survenu après la délivrance de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou sur sa teneur. 8.   L'autorité douanière de délivrance procède à un réexamen de l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation dans les cas suivants: a) modifications importantes de la législation communautaire pertinente; b) existence d'éléments permettant raisonnablement de penser que le titulaire de l'autorisation ne remplit plus les conditions applicables. Lorsqu'une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation a été délivrée à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un contrôle étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance.» 15) À l'article 253 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «Le recours à la déclaration simplifiée ou à la procédure de domiciliation est subordonné au dépôt sous format électronique des déclarations en douane et des notifications.» 16) À la partie I, titre IX, chapitre premier, la section 2 suivante est insérée après l'article 253 bis: « Section 2 Délivrance, suspension et retrait d'autorisations aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation Article 253 ter 1.   La demande d'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée et de la procédure de domiciliation s'effectue à l'aide du modèle de formulaire de demande figurant à l'annexe 67 ou sous le format électronique correspondant. 2.   Lorsque l'autorité douanière de délivrance constate que la demande ne contient pas tous les énonciations requises, elle invite le demandeur, dans un délai de 30 jours civils suivant la réception de la demande, à fournir les informations utiles, en justifiant sa demande. 3.   Une demande n'est pas acceptée si: a) elle ne satisfait pas au paragraphe 1; b) elle n'a pas été déposée auprès des autorités douanières compétentes; c) le demandeur a été condamné pour une grave infraction pénale liée à son activité économique; d) le demandeur fait l'objet d'une procédure de faillite au moment où il introduit sa demande. 4.   Avant d'accorder une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, les autorités douanières contrôlent les écritures de l'intéressé, sauf s'il est possible d'utiliser les résultats d'un contrôle précédent. Article 253 quater 1.   L'autorisation aux fins de la procédure de déclaration simplifiée est accordée dès lors que sont satisfaits les critères et conditions établis à l'article 14 nonies, à l'exception du paragraphe 1, point c), à l'article 14 decies, points d), e) et g) et à l'article 14 undecies. L'autorisation aux fins de la procédure de domiciliation est accordée dès lors que sont satisfaits les critères et conditions établis à l'article 14 nonies, à l'exception du paragraphe 1, point c), à l'article 14 decies et à l'article 14 undecies. Aux fins de la délivrance des autorisations visées aux premier et deuxième alinéas, les autorités douanières appliquent l'article 14 bis, paragraphe 2 et utilisent le formulaire d'autorisation figurant à l'annexe 67. 2.   Lorsque l'intéressé est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont réputés satisfaits. Article 253 quinquies 1.   L'autorité douanière de délivrance suspend l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation lorsque: a) il a été constaté que les critères et conditions visés à l'article 253 quater, paragraphe 1, ne sont pas respectés; b) les autorités douanières ont des raisons suffisantes de penser que le titulaire de l'autorisation ou une autre personne visée à l'article 14 nonies, paragraphe 1, points a), b) ou d), a commis un acte passible de poursuites pénales et lié à une infraction à la réglementation douanière. Toutefois, dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance peut décider de ne pas suspendre l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation si elle considère que l'infraction n'a qu'une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi du titulaire de l'autorisation. Avant d'arrêter sa décision, l'autorité douanière de délivrance communique ses conclusions au titulaire de l'autorisation. Celui-ci est en droit de régulariser sa situation et/ou d'exprimer son point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de cette communication. 2.   Si le titulaire de l'autorisation ne régularise pas la situation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), dans le délai cité de trente jours civils, l'autorité douanière de délivrance lui notifie que son autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation est suspendue pour une période de trente jours civils, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation. 3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance suspend l'autorisation jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire. Elle notifie la suspension au titulaire de l'autorisation. 4.   Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas été en mesure de régulariser la situation dans les trente jours civils mais peut fournir la preuve que les conditions fixées peuvent être respectées si la période de suspension est prolongée, l'autorité douanière de délivrance suspend l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation pour une période supplémentaire de trente jours civils. 5.   La suspension d'une autorisation n'a pas d'incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de la suspension et toujours en cours. Article 253 sexies 1.   Lorsque l'autorité douanière de délivrance estime que le titulaire de l'autorisation a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux critères et conditions à respecter pour bénéficier d'une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, elle annule la suspension et en informe l'intéressé. La suspension peut être annulée avant l'expiration du délai prévu à l'article 253 quinquies, paragraphe 2 ou paragraphe 4. 2.   Si le titulaire de l'autorisation ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension prévue à l'article 253 quinquies, paragraphe 2 ou paragraphe 4, l'article 253 octies s'applique. Article 253 septies 1.   Lorsque le titulaire d'une autorisation se trouve temporairement dans l'incapacité de satisfaire à l'un des critères ou à l'une des conditions à respecter pour bénéficier d'une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, il peut demander la suspension de l'autorisation. Dans ce cas, il le notifie à l'autorité douanière de délivrance, en précisant la date à laquelle il pourra à nouveau satisfaire auxdits critères et conditions. Il communique également à l'autorité douanière de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre. 2.   Si le titulaire de l'autorisation ne régularise pas la situation au cours de la période mentionnée dans sa notification, l'autorité douanière de délivrance peut lui accorder un délai supplémentaire raisonnable, pour autant qu'il ait agi de bonne foi. Article 253 octies Sans préjudice de l'article 9 du code et de l'article 4 du présent règlement, l'autorité douanière de délivrance procède au retrait de l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation: a) lorsque le titulaire de l'autorisation ne régularise pas la situation visée à l'article 253 quinquies, paragraphe 2, et à l'article 253 septies, paragraphe 1; b) lorsque le titulaire de l'autorisation ou une autre personne visée à l'article 14 nonies, paragraphe 1, points a), b) ou d), s'est rendue coupable d'infractions graves ou répétées à la réglementation douanière et que toutes les voies de recours ont été épuisées; c) si le titulaire de l'autorisation en fait la demande. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance peut toutefois décider de ne pas retirer l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation si elle considère que l'infraction n'a qu'une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi du titulaire de l'autorisation.» 17) À la partie I, titre IX, le chapitre 1 bis suivant est inséré: «CHAPITRE 1 BIS Autorisation unique aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation Section 1 Procédure de demande Article 253 nonies 1.   La demande d'autorisation unique aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation est introduite auprès d'une des autorités douanières visées à l'article 14 quinquies, paragraphes 1 et 2. Toutefois, lorsque l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation est demandée dans le cadre ou à la suite d'une demande d'autorisation unique aux fins de destinations particulières ou d'un régime douanier économique, l'article 292, paragraphes 5 et 6, ou les articles 500 et 501 s'appliquent. 2.   Si une partie des écritures et documents est conservée dans un autre État membre que celui de l'autorité douanière à laquelle la demande a été présentée, le demandeur remplit en bonne et due forme les cases 5 a, 5 b et 7 du formulaire de demande figurant à l'annexe 67. 3.   Le demandeur met en place un point de contact central facilement accessible ou désigne une personne à contacter au sein de son administration, dans l'État membre où il a introduit sa demande, afin que les autorités douanières puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour établir le respect des conditions de délivrance de l'autorisation unique. 4.   Dans toute la mesure du possible, le demandeur transmet les données nécessaires par voie électronique aux autorités douanières. 5.   Jusqu'à la mise en place d'un système d'échange de données par voie électronique entre les États membres concernés, qui est nécessaire aux fins de la procédure douanière en question, l'autorité douanière de délivrance peut rejeter les demandes introduites au titre du paragraphe 1 si l'autorisation unique est susceptible d'occasionner une charge administrative disproportionnée. Article 253 decies 1.   Les États membres transmettent à la Commission la liste des autorités douanières visées à l'article 253 nonies, paragraphe 1, auxquelles il y a lieu d'adresser les demandes, et lui communiquent par la suite toute modification qui y est apportée. La Commission publie ces informations sur Internet. Ces autorités ont le statut d'autorités douanières de délivrance en ce qui concerne les autorisations uniques aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation. 2.   Les États membres désignent un bureau central chargé des échanges d'information entre États membres, d'une part, et entre les États membres et la Commission, d'autre part; ils en communiquent les coordonnées à la Commission. Section 2 Procédure de délivrance Article 253 undecies 1.   Pour chaque demande d'autorisation unique aux fins de la procédure de déclaration simplifiée ou de domiciliation, l'autorité douanière de délivrance met à la disposition des autres autorités douanières concernées: a) la demande; b) le projet d'autorisation; c) toutes les informations nécessaires pour accorder l'autorisation. Ces informations sont mises à disposition au moyen du système de communication visé à l'article 253 quaterdecies, dès sa mise en service. 2.   Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont mises à disposition par l'autorité douanière de délivrance dans les délais suivants: a) trente jours civils si le demandeur a déjà bénéficié de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, ou encore du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c); b) quatre-vingt-dix jours civils dans tous les autres cas. Lorsque l'autorité douanière de délivrance n'est pas en mesure de respecter ces délais, elle peut les prolonger de trente jours civils. Dans ce cas, l'autorité douanière de délivrance informe le demandeur des motifs de cette prolongation avant l'expiration du délai. Le délai court à partir de la date à laquelle l'autorité douanière de délivrance reçoit toutes les informations nécessaires, visées au paragraphe 1, points a), b) et c). L'autorité douanière informe le demandeur de l'acceptation de sa demande et de la date à partir de laquelle le délai commence à courir. 3.   Jusqu'au 31 décembre 2009, les périodes maximales de trente ou quatre-vingt-dix jours civils prévues au paragraphe 2, premier alinéa, sont portées à quatre-vingt-dix ou deux cent dix jours civils. Article 253 duodecies 1.   L'autorité douanière de délivrance de l'État membre où la demande a été déposée et les autorités douanières des autres États membres concernés par l'autorisation unique demandée coopèrent aux fins de l'établissement des exigences opérationnelles et des exigences relatives aux informations à communiquer, et notamment d'un plan de contrôle permettant de superviser la procédure douanière utilisée dans le cadre de l'autorisation unique. Les données à échanger entre les autorités douanières concernées aux fins de la procédure (ou des procédures) douanière(s) sont toutefois limitées à celles figurant à l'annexe 30 bis. 2.   Les autorités douanières des autres États membres concernés par l'autorisation unique demandée notifient, le cas échéant, leurs objections, à l'autorité douanière de délivrance, dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception du projet d'autorisation. Si cette notification nécessite un délai supplémentaire, l'autorité douanière de délivrance en est informée dès que possible et, dans tous les cas, avant l'expiration du délai prévu. Le délai supplémentaire ne peut excéder trente jours civils. En cas de prolongation du délai, l'autorité douanière de délivrance en informe le demandeur. Si des objections sont notifiées et qu'aucun accord n'intervient dans ce délai, la demande est rejetée sur tous les points ayant fait l'objet d'objections. Si les autorités douanières consultées ne réagissent pas dans le(s) délai(s) fixé(s) au premier alinéa, l'autorité douanière de délivrance est libre de considérer, sous la responsabilité des autorités douanières consultées, qu'il n'existe aucune objection à la délivrance de l'autorisation concernée. 3.   Avant de rejeter une demande en partie ou en totalité, l'autorité douanière de délivrance informe le demandeur des motifs sur lesquels elle entend fonder sa décision et le met en mesure d'exprimer son point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de cette communication. Article 253 terdecies 1.   Lorsque le demandeur d'une autorisation unique est titulaire d'un certificat AEO tel que visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorisation est accordée dès lors que l'échange d'informations requis a été organisé entre: a) le demandeur et l'autorité douanière de délivrance; b) l'autorité de délivrance et les autres autorités douanières concernées par l'autorisation unique demandée. Lorsque le demandeur n'est pas titulaire d'un certificat AEO tel que visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorisation est accordée dès lors que l'autorité douanière de délivrance estime que le demandeur sera en mesure de satisfaire aux critères et conditions à respecter pour obtenir l'autorisation, tels qu'ils sont établis ou visés aux articles 253, 253 bis et 253 quater, et que l'échange d'informations requis, visé au premier alinéa du présent paragraphe, a été organisé. 2.   Après avoir reçu le consentement des autres autorités douanières concernées ou en l'absence de toute objection motivée de leur part, l'autorité douanière de délivrance délivre l'autorisation au moyen du formulaire d'autorisation figurant à l'annexe 67, et ce dans un délai de trente jours civils à compter de l'expiration des délais prévus à l'article 253 duodecies, paragraphes 2 ou 3. L'autorité douanière de délivrance tient l'autorisation à la disposition des autorités douanières des États membres participants, au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 253 quaterdecies, dès sa mise en service. 3.   Les autorisations uniques aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation sont reconnues dans tous les États membres visés dans les cases 10 et/ou 11, selon le cas, du formulaire d'autorisation. Section 3 Échange d'informations Article 253 quaterdecies 1.   Un système électronique d'information et de communication, défini d'un commun accord par la Commission et les autorités douanières, est utilisé, dès sa mise en service, aux fins de la communication et de l'échange d'informations entre ces autorités ainsi que pour la transmission d'informations à la Commission et aux opérateurs économiques. Les informations communiquées aux opérateurs économiques sont limitées aux données non confidentielles définies au titre II, point 16, des notes explicatives du formulaire de demande relatif aux procédures simplifiées figurant à l'annexe 67. 2.   La Commission et les autorités douanières échangent, stockent et ont accès, au moyen du système visé au paragraphe 1, aux informations suivantes: a) les données figurant dans les demandes; b) les informations nécessaires aux fins du processus de délivrance des autorisations; c) les autorisations uniques délivrées aux fins des procédures visées à l'article 1er, points 13 et 14, et, le cas échéant, leur modification, leur suspension ou leur retrait; d) les résultats de toute réexamen effectué en application de l'article 253, paragraphe 8. 3.   La Commission et les États membres peuvent porter à la connaissance du public, en les publiant sur internet, la liste des autorisations uniques et les données non confidentielles définies au titre II, point 16, des notes explicatives du formulaire de demande relatif aux procédures simplifiées figurant à l'annexe 67, moyennant l'accord préalable du détenteur de l'autorisation. Cette liste est tenue à jour.» 18) À l'article 260, paragraphe 1, les mots «le déclarant» sont remplacés par les mots «le demandeur». 19) L'article 261 est remplacé par le texte suivant: «Article 261 1.   L'autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu'il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis et 253 quater. 2.   Si le demandeur est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorité douanière de délivrance accorde l'autorisation une fois que l'échange d'informations requis a été organisé entre le demandeur et l'autorité douanière de délivrance. Tous les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont alors réputés satisfaits.» 20) L'article 264 est remplacé par le texte suivant: «Article 264 1.   L'autorisation de recourir à la procédure de domiciliation est accordée au demandeur dès lors qu'il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis et 253 quater. 2.   Si le demandeur est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorité douanière de délivrance accorde l'autorisation une fois que l'échange d'informations requis a été organisé entre le demandeur et l'autorité douanière de délivrance. Tous les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont alors réputés satisfaits.» 21) L'article 265 est supprimé. 22) À l'article 269, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L'autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu'il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis et 253 quater et selon les modalités prévues aux articles 253, 253 bis, 253 quater et 270.» 23) L'article 270 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque le demandeur est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorité douanière de délivrance accorde l'autorisation une fois que l'échange d'informations requis a été organisé entre le demandeur et l'autorité douanière de délivrance. Tous les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont alors réputés satisfaits.» 24) À l'article 282, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L'autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu'il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 261 et 262 appliqués mutatis mutandis.» 25) L'article 288 est supprimé. 26) À l'article 291, paragraphe 2, le point a) est supprimé. 27) À l'article 340 ter, les points suivants sont ajoutés: «6.   “document d'accompagnement transit”, un document imprimé à partir du système informatique pour accompagner les marchandises et fondé sur les données de la déclaration de transit; 7.   “procédure de secours”, une procédure fondée sur l'utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt, le contrôle de la déclaration de transit et le suivi de l'opération de transit lorsque la procédure standard, par la voie électronique, ne peut être mise en œuvre.» 28) À l'article 340 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sont placées sous le régime du transit communautaire interne les marchandises communautaires qui sont expédiées: a) d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE sont applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables; ou b) d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables; ou c) d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables.» 29) À l'article 342, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Lorsque la garantie est constituée par une caution auprès d'un bureau de garantie: a) un “numéro de référence de la garantie” est attribué au principal obligé pour l'utilisation de la garantie et pour identifier chaque engagement de la caution; b) un code d'accès associé au “numéro de référence de la garantie” est attribué et communiqué au principal obligé.» 30) L'article 343 est remplacé par le texte suivant: «Article 343 Chaque État membre introduit dans le système informatique la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, et les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit communautaire. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique. La Commission communique ces informations aux autres États membres au moyen du système informatique.» 31) L'article 343 bis suivant est inséré: «Article 343 bis Chaque État membre communique le cas échéant à la Commission la création de bureaux centralisateurs et les compétences attribuées à ces bureaux dans la gestion et le suivi de la procédure de transit communautaire ainsi que dans la réception et la transmission de documents en indiquant le type de documents concernés. La Commission en informe les autres États membres.» 32) À la partie II, titre II, chapitre 4, section 1, l'article 344 bis suivant est inséré: «Article 344 bis 1.   Dans le cadre de la procédure de transit communautaire, les formalités sont accomplies au moyen d'une technique électronique de traitement des données. 2.   Les messages à utiliser entre administrations, sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.» 33) À l'article 345, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Lorsque la garantie isolée est constituée par une caution, le principal obligé ne peut pas modifier le code d'accès associé au “numéro de référence de la garantie” sauf lorsque l'annexe 47 bis, point 3, sont appliquées.» 34) À l'article 346, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La garantie isolée par caution doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 49. L'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie.» 35) L'article 347 est remplacé par le texte suivant: «Article 347 1.   Dans le cas visé à l'article 345, paragraphe 3, la garantie isolée doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 50. L'article 346, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. 2.   La caution fournit au bureau de garantie, selon les modalités décidées par les autorités douanières, tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu'elle a émis. Leur date limite d'utilisation ne peut être fixée au-delà d'un délai d'un an à compter de leur émission. 3.   Un “numéro de référence de la garantie” est communiqué par la caution au principal obligé pour chaque titre de garantie isolée qui lui est attribué et le code accès qui y est associé ne peut être modifié par le principal obligé. 4.   Pour l'application de l'article 353, paragraphe 2, point b), la caution délivre au principal obligé des titres de garantie isolée sous format papier établis conformément au modèle figurant à l'annexe 54. Le numéro d'identification est indiqué sur le titre. 5.   La caution peut délivrer des titres de garantie isolée non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 44 quater. Dans ce cas, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie isolée qu'elle délivre sous format papier la mention suivante: — Validité limitée — 99200 6.   Le principal obligé doit déposer au bureau de départ le nombre de titres de garantie isolée correspondant au multiple de 7 000 EUR nécessaire pour couvrir l'intégralité du montant visé à l'article 345, paragraphe 1. Pour l'application de l'article 353, paragraphe 2, point b), les titres sous format papier doivent être remis et conservés au bureau de départ qui communique le numéro d'identification de chaque titre au bureau de garantie indiqué sur le titre.» 36) À l'article 348, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de garantie introduisent sans délai dans le système informatique l'information concernant la révocation ou la résiliation et sa date d'effet.» 37) L'article 350 est supprimé. 38) L'article 351 est remplacé par le texte suivant: «Article 351 Dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne, la déclaration de transit portant le sigle T est complétée au niveau de chaque article de marchandises par l'attribut “T1”, “T2” ou “T2F”.» 39) L'article 352 est supprimé. 40) L'article 353 est remplacé par le texte suivant: «Article 353 1.   Les déclarations de transit doivent être conformes à la structure et aux indications figurant à l'annexe 37 bis. 2.   Les autorités douanières acceptent une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l'annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants: a) lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système douanier informatisé, selon les modalités décrites à l'article 353 bis; b) lorsque la procédure de secours est mise en œuvre, dans les conditions et selon les modalités définies à l'annexe 37 quinquies. 3.   L'utilisation d'une déclaration de transit établie par écrit en vertu du paragraphe 2, point b), est soumise à l'approbation des autorités douanières lorsque l'application du principal obligé et/ou le réseau ne fonctionnent pas. 4.   La déclaration de transit établie par écrit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes au modèle figurant à l'annexe 33. Les formulaires font partie intégrante de la déclaration. 5.   Des listes de chargement établies conformément à l'annexe 44 bis et selon le modèle figurant à l'annexe 45 peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante.» 41) À la partie II, titre II, chapitre 4, section 2, sous-section 2, l'article 353 bis suivant est inséré: «Article 353 bis 1.   Pour l'application de l'article 353, paragraphe 2, point a), le voyageur établit la déclaration de transit conformément à l'article 208 et à l'annexe 37. 2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques.» 42) À l'article 356, le paragraphe 3 est supprimé. 43) L'article 357 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice du paragraphe 4, la mainlevée des marchandises à placer sous le régime du transit communautaire est subordonnée à leur scellement. Le bureau de départ prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaire et introduit les informations correspondantes dans la déclaration de transit.» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans les données de la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires permet leur identification. La description des marchandises est réputée permettre leur identification lorsqu'elle est suffisamment détaillée pour permettre une reconnaissance facile de leur quantité et de leur nature.» 44) Les articles 358 et 359 sont remplacés par le texte suivant: «Article 358 1.   Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit communautaire au moyen d'un message “Avis anticipé d'arrivée” et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d'un message “Avis anticipé de passage”. Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit. 2.   À la suite de la mainlevée des marchandises, le document d'accompagnement transit, dont le modèle et les énonciations figurent à l'annexe 45 bis, accompagne le transport des marchandises placées sous le régime de transit communautaire. Ce document est mis à la disposition de l'opérateur selon l'une des modalités suivantes: a) il est remis au principal obligé par le bureau de départ ou, moyennant une autorisation des autorités douanières, il est établi à partir du système informatique du principal obligé; b) il est établi à partir du système informatique de l'expéditeur agréé après la réception du message accordant la mainlevée des marchandises envoyé par le bureau de départ. 3.   Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles dont le modèle et les énonciations figurent à l'annexe 45 ter. Cette liste fait partie intégrante du document d'accompagnement transit. Article 359 1.   L'envoi ainsi que le document d'accompagnement transit sont présentés à chaque bureau de passage. 2.   Le bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l'envoi d'un message “Avis anticipé de passage” par le bureau de départ. Le bureau de départ est informé du passage de la frontière au moyen du message “Avis de passage de frontière”. 3.   Les bureaux de passage inspectent les marchandises s'ils l'estiment nécessaire. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué en particulier sur la base du message “Avis anticipé de passage”. 4.   Lorsque le transport s'effectue par un bureau de passage autre que celui déclaré et figurant sur le document d'accompagnement transit, le bureau de passage emprunté demande le message “Avis anticipé de passage” au bureau de départ et informe le bureau de départ du passage en envoyant le message “Avis de passage de frontière”.» 45) L'article 360 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Le transporteur est tenu d'annoter le document d'accompagnement transit et de le présenter avec l'envoi aux autorités douanières de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport dans les cas suivants:» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les autorités douanières, si elles estiment que l'opération de transit communautaire peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, visent le document d'accompagnement transit. Les informations pertinentes concernant le transbordement ou un autre incident sont introduites dans le système informatique par les autorités douanières du bureau de passage ou du bureau de destination selon le cas.» 46) Les articles 361, 362 et 363 sont remplacés par le texte suivant: «Article 361 1.   Les marchandises et les documents requis sont présentés au bureau de destination pendant ses jours et heures d'ouverture. Toutefois, ce bureau peut, à la demande et aux frais de l'intéressé, autoriser cette présentation en dehors de ces périodes. De même, le bureau de destination peut, à la demande et aux frais de l'intéressé, autoriser la présentation des marchandises et des documents requis en tout autre lieu. 2.   Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit. 3.   Le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit et l'examen des marchandises est effectué en s'appuyant, notamment, sur le message “Avis anticipé d'arrivée” reçu du bureau de départ. 4.   À la demande du principal obligé, pour servir de preuve de la fin du régime conformément à l'article 366, paragraphe 1, le bureau de destination vise la copie du document d'accompagnement transit revêtue de la mention suivante: — Preuve alternative — 99202 5.   L'opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination. Si le nouveau bureau de destination appartient à un État membre différent de celui dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination demande le message “Avis anticipé d'arrivée” au bureau de départ. Article 362 1.   Le bureau de destination vise un récépissé à la demande de la personne qui présente les marchandises et les documents requis. 2.   Le récépissé est conforme aux indications du modèle figurant à l'annexe 47. 3.   Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi. Le récépissé ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 366, paragraphe 1. Article 363 1.   Le bureau de destination informe le bureau de départ de l'arrivée des marchandises le jour même de leur présentation au bureau de destination, au moyen d'un message “Avis d'arrivée”. 2.   Lorsque l'opération de transit est terminée dans un autre bureau que celui prévu dans la déclaration de transit, le nouveau bureau de destination informe de l'arrivée le bureau de départ au moyen du message “Avis d'arrivée”. Le bureau de départ informe de l'arrivée le bureau de destination initialement prévu au moyen du message “Renvoi de l'avis d'arrivée”. 3.   Le message “Avis d'arrivée” visé aux paragraphes 1 et 2 ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 366, paragraphe 1. 4.   Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de destination communique le message “Résultats du contrôle” au bureau de départ au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de destination. Toutefois, lorsque l'article 408 est appliqué, le bureau de destination envoie le message “Résultats du contrôle” au bureau de départ au plus tard le sixième jour suivant le jour où les marchandises ont été présentées.» 47) L'article 364 est supprimé. 48) À la partie II, titre II, chapitre 4, section 2, l'intitulé de la sous-section 6 est remplacé par le texte suivant: « Procédure de recherche » 49) L'article 365 est remplacé par le texte suivant: «Article 365 1.   Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ n'ont pas reçu le message “Avis d'arrivée” dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination, ou lorsqu'elles n'ont pas reçu le message “Résultats du contrôle” dans les six jours qui suivent la réception du message “Avis d'arrivée”, elles envisagent le lancement de la procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime ou, à défaut: — d'établir les conditions de naissance de la dette douanière, — d'identifier le débiteur, — de déterminer les autorités douanières compétentes pour le recouvrement. 2.   La procédure de recherche est engagée au plus tard sept jours à compter de l'expiration de l'un des délais visés au paragraphe 1, sauf cas exceptionnels définis d'un commun accord par les États membres. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou qu'elles le soupçonnent. 3.   Si les autorités douanières de l'État membre de départ n'ont reçu que le message “Avis d'arrivée”, elles lancent la procédure de recherche en demandant le message “Résultats du contrôle” au bureau de destination qui a envoyé le message “Avis d'arrivée”. 4.   Si les autorités douanières de l'État membre de départ n'ont pas reçu le message “Avis d'arrivée”, elles lancent la procédure de recherche en demandant les informations nécessaires à l'apurement du régime au principal obligé ou, lorsque des informations suffisantes sont disponibles pour l'enquête à destination, au bureau de destination. Le principal obligé est invité à fournir les informations nécessaires à l'apurement du régime au plus tard vingt-huit jours à compter du lancement de la procédure de recherche auprès du bureau de destination lorsque l'opération de transit ne peut être apurée. 5.   Le bureau de destination et le principal obligé répondent à la demande, visée au paragraphe 4, dans les vingt-huit jours. Si le principal obligé fournit des informations suffisantes durant cette période, les autorités douanières de l'État membre de départ tiennent compte de ces informations ou apurent le régime si les informations fournies le permettent. 6.   Si les informations communiquées par le principal obligé ne permettent pas d'apurer le régime, mais sont considérées comme suffisantes par les autorités douanières de l'État membre de départ pour permettre la poursuite de la procédure de recherche, une demande est lancée immédiatement auprès du bureau de douane concerné. 7.   Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que le régime a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre de départ apurent le régime et en informent sans délai le principal obligé ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code.» 50) L'article 365 bis suivant est inséré: «Article 365 bis 1.   Lorsque, au cours de la procédure de recherche et avant l'expiration du délai prévu à l'article 450 bis, premier tiret, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est apportée par tout moyen aux autorités douanières de l'État membre de départ, ci-après appelées “autorités requérantes”, et que ce lieu est situé dans un autre État membre, elles adressent sans délai toutes les informations disponibles aux autorités compétentes pour ce lieu, ci-après appelées “autorités requises”. 2.   Les autorités requises accusent réception de la communication en indiquant si elles sont responsables du recouvrement. En l'absence de réponse dans les vingt-huit jours, les autorités requérantes poursuivent immédiatement la procédure de recherche.» 51) Les articles 366 et 367 sont remplacés par le texte suivant: «Article 366 1.   La preuve que le régime a pris fin dans les délais indiqués dans la déclaration peut être apportée par le principal obligé, à la satisfaction des autorités douanières, sous la forme d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 406, auprès du destinataire agréé. 2.   Le régime de transit communautaire est également considéré comme ayant pris fin si le principal obligé produit, à la satisfaction des autorités douanières, l'un des documents suivants: a) un document douanier de placement sous une destination douanière établi dans un pays tiers; b) un document établi dans un pays tiers, visé par les autorités douanières de ce pays et certifiant que les marchandises sont considérées être en libre circulation dans le pays tiers concerné. 3.   Les documents mentionnés au paragraphe 2 peuvent être remplacés par leurs copies ou photocopies certifiées conformes par l'organisme qui a visé les documents originaux, les autorités des pays tiers concernés ou les autorités d'un des États membres. Article 367 Les dispositions relatives aux échanges de messages entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques ne sont pas applicables aux procédures simplifiées propres à certains modes de transport et aux autres procédures simplifiées fondées sur l'article 97, paragraphe 2, du code, visées à l'article 372, paragraphe 1, points f) et g).» 52) Les articles 368 bis, 369, 369 bis, 370 et 371 sont supprimés. 53) L'article 372 est remplacé par le texte suivant: «Article 372 1.   Sur demande du principal obligé ou du destinataire, selon le cas, les autorités douanières peuvent autoriser les simplifications suivantes: a) l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie; b) l'utilisation de scellés d'un modèle spécial; c) la dispense d'itinéraire contraignant; d) le statut d'expéditeur agréé; e) le statut de destinataire agréé; f) l'application de procédures simplifiées propres aux transports de marchandises: i) par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs; ii) par voie aérienne; iii) par voie maritime; iv) par canalisations; g) l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 97, paragraphe 2, du code. 2.   Sauf dispositions contraires dans la présente section ou dans l'autorisation, lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points a) et f), sont accordées, elles sont applicables dans tous les États membres. Lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont accordées, elles ne sont applicables qu'aux opérations de transit communautaire commençant dans l'État membre où l'autorisation a été accordée. Lorsque la simplification visée au paragraphe 1, point e), est accordée, elle n'est applicable que dans l'État membre où l'autorisation a été accordée.» 54) À l'article 373, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) recourent régulièrement au régime de transit communautaire ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime ou, lorsqu'il s'agit de la simplification visée à l'article 372, paragraphe 1, point e), reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit communautaire, et» 55) À l'article 374, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La demande d'autorisation d'utiliser les simplifications, dénommée ci-après “la demande”, est datée et signée. Les autorités douanières prévoient, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que la demande est établie par écrit ou déposée à l'aide de techniques électroniques de traitement des données.» 56) À l'article 376, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Dans le cas des simplifications visées à l'article 372, paragraphe 1, points b), c) et f), l'autorisation est présentée à toute réquisition du bureau de départ.» 57) L'article 379 est remplacé par le texte suivant: «Article 379 1.   Le principal obligé utilise la garantie globale ou la dispense de garantie dans la limite d'un montant de référence. 2.   Le montant de référence correspond au montant de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises placées par le principal obligé sous le régime du transit communautaire pendant une période d'au moins une semaine. Ce montant est établi par le bureau de garantie en collaboration avec l'intéressé de la façon suivante: a) sur la base des données relatives aux marchandises transportées dans le passé et d'une estimation du volume des opérations de transit communautaire à effectuer, résultant notamment de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé; b) pour établir le montant de référence, il est tenu compte des taux les plus élevés afférents aux marchandises dans l'État membre du bureau de garantie. Pour ce calcul, les marchandises communautaires qui doivent être ou qui ont été transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun, sont considérées comme des marchandises non communautaires. Il est procédé, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette douanière susceptible de naître. Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles, le montant est présumé s'élever à 7 000 EUR à moins que d'autres informations connues des autorités douanières n'aboutissent à des montants différents. 3.   Le bureau de garantie procède à un examen du montant de référence, notamment en fonction d'une demande du principal obligé et, le cas échéant, réajuste ce montant. 4.   Il est de la responsabilité de chaque principal obligé de s'assurer que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence. Les systèmes informatiques des autorités douanières traitent et peuvent contrôler l'utilisation du montant de référence pour chaque opération de transit.» 58) L'article 380 bis suivant est inséré: «Article 380 bis Pour l'utilisation de chaque garantie globale et/ou de chaque dispense de garantie, a) un “numéro de référence de la garantie” lié au montant de référence déterminé est attribué au principal obligé; b) un code d'accès initial associé au “numéro de référence de la garantie” est attribué et communiqué au principal obligé par le bureau de garantie. Le principal obligé peut attribuer un ou plusieurs codes d'accès à cette garantie pour lui-même ou ses représentants.» 59) L'article 382 est remplacé par le texte suivant: «Article 382 1.   La garantie globale est constituée par une caution. 2.   Elle doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 48. L'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie. 3.   L'article 346, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.» 60) L'article 383 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La durée de validité d'un certificat est limitée à deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.» b) Le paragraphe 3 est supprimé. 61) L'article 384 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La révocation de l'autorisation de garantie globale ou de dispense de garantie par les autorités compétentes ou la révocation de la décision par laquelle le bureau de garantie a accepté l'engagement de la caution ou la résiliation de son engagement par la caution et sa date d'effet doivent être introduites dans le système informatique par le bureau de garantie.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le suivant: «3.   À compter de la date d'effet de la révocation ou de la résiliation, aucun certificat émis dans le cadre de l'application de l'article 353, paragraphe 2, point b), ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit communautaire et doit être restitué sans délai au bureau de garantie par le principal obligé. Chaque État membre communique à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres États membres.» c) Le paragraphe 4 est supprimé. 62) L'article 385 est supprimé. 63) À l'article 386, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le principal obligé introduit le type, le nombre, et la marque des scellés utilisés dans les données de la déclaration de transit. Il appose les scellés au plus tard lors de la mainlevée des marchandises.» 64) À l'article 387, le paragraphe 2 est supprimé. 65) À l'article 398, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toute personne qui entend effectuer des opérations de transit communautaire sans présenter au bureau de départ ou en tout autre lieu autorisé les marchandises qui font l'objet de la déclaration de transit, peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé.» 66) À l'article 399, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le délai dont disposent les autorités douanières après le dépôt de la déclaration par l'expéditeur agréé en vue de leur permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises;» 67) L'article 400 est remplacé par le texte suivant: «Article 400 L'expéditeur agréé dépose une déclaration de transit au bureau de départ. La mainlevée des marchandises ne peut avoir lieu avant la fin du délai prévu à l'article 399, point b).» 68) L'article 401 est supprimé. 69) L'article 402 est remplacé par le texte suivant: «Article 402 L'expéditeur agréé introduit, le cas échéant, dans le système informatique l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 355, paragraphe 2, et le délai fixé conformément à l'article 356 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, ainsi que le nombre, le type et la marque des scellés.» 70) Les articles 403 et 404 sont supprimés. 71) L'article 406 est remplacé par le texte suivant: «Article 406 1.   Toute personne qui entend recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans que ni ces marchandises ni le document d'accompagnement transit ne soient présentés au bureau de destination peut se voir accorder le statut de destinataire agréé. 2.   Le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 96, paragraphe 1, point a), du code et le régime de transit communautaire a pris fin dès lors que, dans le délai prescrit, le document d'accompagnement transit qui a accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, les mesures d'identification prises ayant été respectées. 3.   Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, le récépissé visé à l'article 362, qui s'applique mutatis mutandis.» 72) À l'article 407, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L'autorisation détermine notamment: a) le ou les bureaux de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit; b) le délai selon lequel le destinataire agréé reçoit du bureau de destination via le message “Autorisation de déchargement” les données pertinentes du message “Avis anticipé d'arrivée” aux fins de l'application, mutatis mutandis, de l'article 361, paragraphe 3; c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus.» 73) L'article 408 est remplacé par le texte suivant: «Article 408 1.   Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu: a) d'informer immédiatement le bureau de destination compétent de l'arrivée des marchandises au moyen du message “Notification d'arrivée” comprenant les incidents survenus durant le transport; b) d'attendre le message “Autorisation de déchargement” avant de procéder à celui-ci; c) après avoir reçu le message “Autorisation de déchargement” d'envoyer au bureau de destination au plus tard le troisième jour suivant le jour où les marchandises sont arrivées le message “Remarques au déchargement” comprenant toutes les différences constatées, en accord avec les conditions fixées dans l'autorisation; d) de tenir à la disposition du bureau de destination ou de lui faire parvenir l'exemplaire du document d'accompagnement transit qui a accompagné les marchandises, selon les dispositions prises dans l'autorisation. 2.   Le bureau de destination introduit les données constituant le message “Résultats du contrôle” dans le système informatique.» 74) L'article 408 bis est supprimé. 75) À l'article 441, le paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   L'article 353, paragraphe 5, et le point 23 de l'annexe 37 quinquies s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR.» 76) À l'article 442, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les articles 412 à 441 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies aux articles 344 à 362 et 367, et au point 22 de l'annexe 37 quinquies, les articles 415 et 417 ou 429 et 432 étant néanmoins applicables.» 77) L'article 450 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 450 bis Le délai visé à l'article 215, paragraphe 1, troisième tiret, du code est de: — sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de destination, à moins qu'une demande de recouvrement au sens de l'article 365 bis ait été envoyée, auquel cas cette période est prolongée d'un mois au maximum, — un mois à compter de l'expiration du délai visé à l'article 365, paragraphe 5, lorsque le principal obligé n'a pas fourni d'informations ou a fourni des informations insuffisantes.» 78) À l'article 450 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités douanières de l'État membre de départ doivent, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de destination, donner notification à la caution du non-apurement du régime.» 79) À l'article 450 quinquies, le second alinéa est remplacé par le suivant: «Celles-ci informent le bureau de départ et le bureau de garantie de tous les cas de naissance d'une dette en relation avec des déclarations de transit communautaire qui ont été acceptées par le bureau de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur. En outre, elles informent le bureau de départ de la perception des droits et autres impositions, afin de permettre au bureau d'apurer l'opération de transit.» 80) À l'article 453, paragraphe 2, les termes «des articles 314 ter» sont remplacés par les termes «des articles 314». 81) L'article 454 est remplacé par le texte suivant: «Article 454 1.   La présente section s'applique aux transports de marchandises effectués sous le couvert de carnets TIR sur le territoire douanier de la Communauté. 2.   Les messages mentionnés dans la présente section sont conformes à la structure et aux énonciations définies d'un commun accord par les autorités douanières. 3.   Le titulaire du carnet TIR soumet les données du carnet TIR au bureau de douane de départ ou d'entrée au moyen d'un procédé informatique conformément à la structure et aux énonciations correspondantes figurant aux annexes 37 bis et 37 quater. 4.   Lors de la mainlevée des marchandises pour l'opération TIR, le bureau de douane de départ ou d'entrée imprime un document d'accompagnement transit à conserver avec le volet no 2 et communique les données électroniques au bureau douanier de destination ou de sortie déclaré, en utilisant le message “Avis anticipé d'arrivée”. 5.   Les énonciations du carnet TIR sont utilisées pour déterminer toute conséquence juridique découlant d'une divergence entre les données électroniques du carnet TIR et les énonciations figurant dans le carnet TIR. 6.   Il ne peut être dérogé à l'obligation de soumettre les données du carnet TIR au moyen d'un procédé informatique que dans les cas exceptionnels suivants: a) le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas; b) l'application permettant de déposer les données du carnet TIR au moyen d'un procédé informatique ne fonctionne pas; c) le réseau entre l'application permettant de déposer les données du carnet TIR au moyen d'un procédé informatique et les autorités douanières ne fonctionne pas. 7.   La dérogation prévue au paragraphe 6, points b) et c), est soumise à l'approbation des autorités douanières.» 82) À l'article 454 bis, paragraphe 2, le point d) suivant est inséré: «d) utilisent un procédé informatique pour communiquer avec le bureau de douane de destination.» 83) L'article 454 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 454 ter 1.   Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation visée à l'article 454 bis, le destinataire agréé est tenu, selon les modalités prévues dans l'autorisation, de respecter les obligations suivantes: a) il informe immédiatement le bureau de douane de destination de l'arrivée des marchandises par le message “Notification d'arrivée”, y compris les informations concernant toute irrégularité ou tout incident survenus pendant le transport; b) il attend le message “Autorisation de déchargement” avant de procéder au déchargement; c) il introduit sans tarder les résultats du déchargement dans ses écritures; d) il envoie, au plus tard le troisième jour suivant l'arrivée des marchandises, le message “Remarques au déchargement” comprenant les informations concernant toute irrégularité ou tout incident au bureau de douane de destination. 2.   Le destinataire agréé veille à ce que le carnet TIR et le document d'accompagnement transit soient présentés sans délai aux autorités douanières du bureau de douane de destination. Ces autorités complètent la souche no 2 du carnet TIR et veillent à ce que le carnet TIR soit rendu au titulaire du carnet TIR ou à la personne agissant en son nom. Le volet no 2 est conservé par le bureau de douane de destination ou de sortie. 3.   La date de fin de l'opération TIR est la date d'inscription dans les écritures conformément au paragraphe 1, point c). Toutefois, dans les cas où une irrégularité ou un incident se sont produits pendant le transport, la date de fin de l'opération TIR est la date du message “Résultats du contrôle” visé à l'article 455, paragraphe 4. 4.   À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé, certifiant l'arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé et contenant une référence au document d'accompagnement transit et au carnet TIR. Le récépissé ne peut être utilisé en tant que preuve de la fin de l'opération TIR au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR ou de l'article 455 ter. 5.   Le bureau de douane de destination introduit le message “Résultats du contrôle” dans le système informatisé. Les autorités douanières transmettent également les données prévues à l'annexe 10 de la convention TIR. 6.   Dans les cas où l'application informatique du destinataire agréé ne fonctionne pas, les autorités compétentes peuvent autoriser d'autres méthodes pour communiquer avec les autorités douanières du bureau de destination.» 84) À l'article 454 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La fin de l'opération TIR, au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR, intervient lorsque les exigences de l'article 454 ter, paragraphes 1 et 2, première phrase, ont été satisfaites.» 85) L'article 455 est remplacé par le texte suivant: «Article 455 1.   Le bureau de douane de destination ou de sortie complète la souche no 2, conserve le volet no 2 et le document d'accompagnement transit et utilise le message “Avis d'arrivée” pour notifier au bureau de douane de départ ou d'entrée l'arrivée des marchandises le jour où elles sont présentées au bureau de douane de destination ou de sortie. 2.   Lorsque l'opération TIR est terminée dans un autre bureau de douane que celui déclaré initialement dans la déclaration de transit, le nouveau bureau de douane de destination ou de sortie notifie l'arrivée au bureau de douane de départ ou d'entrée par le message “Avis d'arrivée”. Le bureau de douane de départ ou d'entrée notifie l'arrivée au bureau de douane de destination ou de sortie initialement déclaré par le message “Renvoi de l'avis d'arrivée”. 3.   Le message “Avis d'arrivée” cité aux paragraphes 1 et 2 ne peut pas être utilisé comme preuve de la fin de la procédure au sens de l'article 455 ter. 4.   Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de douane de destination ou de sortie transmet le message “Résultats du contrôle” au bureau de départ ou d'entrée, au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou de sortie. Toutefois, lorsque l'article 454 ter s'applique, le bureau de douane de destination transmet le message “Résultats du contrôle” au bureau de douane de départ ou d'entrée au plus tard le sixième jour suivant l'arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé. Les autorités douanières transmettent également les données prévues à l'annexe 10 de la convention TIR. 5.   Lorsque l'article 454, paragraphe 6, s'applique, les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie renvoient la partie appropriée du volet no 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée sans délai, et dans un délai maximal de huit jours à compter de la date à laquelle l'opération TIR a pris fin.» 86) L'article 455 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 455 bis 1.   Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée n'ont pas reçu le message “Avis d'arrivée” dans le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination ou de sortie, ou n'ont pas reçu le message “Résultats du contrôle” dans les six jours suivant la réception du message “Avis d'arrivée”, ces autorités envisagent d'engager la procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement de l'opération TIR ou, lorsque ce n'est pas possible: — d'établir les conditions de naissance de la dette douanière, — d'identifier le débiteur, et — de déterminer les autorités douanières compétentes pour la prise en compte. 2.   La procédure de recherche est engagée au plus tard sept jours à compter de l'expiration de l'un des délais visés au paragraphe 1, sauf dans des cas exceptionnels définis d'un commun accord entre les États membres. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que l'opération TIR n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent. 3.   Si les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée ont reçu uniquement le message “Avis d'arrivée”, elles engagent la procédure de recherche en demandant au bureau de douane de destination ou de sortie qui a envoyé le message “Avis d'arrivée” de leur transmettre le message “Résultats du contrôle”. 4.   Si les autorités douanières du bureau de douane de départ ou d'entrée n'ont pas reçu le message “Avis d'arrivée”, elles ouvrent la procédure de recherche en demandant les informations nécessaires à l'apurement de l'opération TIR au bureau de douane de destination ou de sortie. Ce bureau répond à la demande dans un délai de vingt-huit jours. 5.   Le titulaire du carnet TIR est invité à fournir les informations nécessaires à l'apurement de l'opération au plus tard vingt-huit jours à compter de l'engagement de la procédure de recherche au bureau de douane de destination ou de sortie lorsque l'opération TIR ne peut être apurée. Le titulaire du carnet TIR répond à la demande dans un délai de vingt-huit jours. À la demande du titulaire du carnet TIR, cette période peut être prolongée d'un délai supplémentaire de vingt-huit jours. Les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée informent également l'association garante concernée, sans préjudice de la notification à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, et l'invitent à fournir la preuve que l'opération TIR a pris fin. 6.   Lorsque l'article 454, paragraphe 6, s'applique, les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée engagent la procédure de recherche mentionnée au paragraphe 1, chaque fois qu'ils n'ont pas reçu la preuve que l'opération TIR a pris fin dans un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation du carnet TIR. À cet effet, ces autorités envoient aux autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie une demande ainsi que toutes les informations nécessaires. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que l'opération TIR n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent. La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin de l'opération TIR a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 1. La procédure du paragraphe 5 s'applique mutatis mutandis. Les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie répondent à la demande dans un délai de vingt-huit jours. 7.   Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que l'opération TIR a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée apurent la procédure et en informent sans délai l'association garante concernée et le titulaire du carnet TIR ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code.» 87) L'article 455 ter suivant est inséré: «Article 455 ter 1.   La preuve que l'opération TIR a pris fin dans le délai prescrit dans le carnet TIR peut être fournie à la satisfaction des autorités douanières sous la forme d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie identifiant les marchandises et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie ou, lorsque l'article 454 bis s'applique, à un destinataire agréé. 2.   L'opération TIR est également considérée comme terminée dans le cas où le titulaire du carnet TIR ou l'association garante présente, à la satisfaction des autorités douanières, l'un des documents suivants identifiant les marchandises: a) un document douanier de placement sous une destination douanière établi dans un pays tiers; b) un document délivré dans un pays tiers, visé par les autorités douanières de ce pays et certifiant que les marchandises sont considérées être en libre circulation dans le pays tiers concerné. 3.   Les documents mentionnés aux points a) et b) peuvent être remplacés par leurs copies ou photocopies certifiées conformes, soit par l'organisme qui a visé les documents originaux, soit par les autorités des pays tiers concernés, soit par les autorités de l'un des États membres.» 88) L'article 456 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le délai visé à l'article 215, paragraphe 1, troisième alinéa, du code des douanes est de sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les articles 450 ter et 450 quinquies s'appliquent mutatis mutandis dans le cadre de la procédure de recouvrement relative à la procédure TIR.» 89) L'article 457 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 457 ter 1.   Lorsqu'une opération TIR concerne les mêmes marchandises que celles précisées à l'article 340 bis ou lorsque les autorités douanières le jugent nécessaire, le bureau de douane de départ ou d'entrée peut prescrire un itinéraire pour les marchandises considérées. 2.   Les autorités douanières de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises portent les mentions pertinentes sur le document d'accompagnement transit et la souche no 1 du carnet TIR dans les cas où: a) l'itinéraire est changé sur demande du titulaire du carnet TIR; b) le transporteur s'est écarté de l'itinéraire prescrit en cas de force majeure. Le bureau de douane de destination ou de sortie introduit les informations appropriées dans le système informatisé. 3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, point b), les marchandises, le document d'accompagnement transit et le carnet TIR sont présentés sans délai aux autorités douanières les plus proches.» 90) À l'article 458, paragraphe 1, deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «La Commission communique ces informations aux autres États membres sur le site internet officiel de l'Union européenne.» 91) À l'article 496, le point c) est supprimé. 92) À l'article 843, le paragraphe 2 est supprimé. 93) À l'annexe 30 bis, point 1 («Notes introductives aux tableaux»), note 5 («Procédures simplifiées»), point 5.1, le chiffre «288» est supprimé. 94) À l'annexe 37, titre premier, point A c), la première phrase est remplacée par le texte suivant: «c) dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation, en particulier dans le cadre du régime de transit communautaire pour la déclaration de transit pour les voyageurs ainsi que pour la procédure de secours.» 95) L'annexe 37 bis, titre II, point B («Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit»), est modifiée comme suit: a) Dans le groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT», le texte relatif à l'élément d'information «Identité au passage de la frontière» (case no 21) est remplacé par le texte suivant: «Type/longueur: an ..27 L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.» b) Le texte relatif au groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES — Codes PRODUITS SENSIBLES» (case no 31) est remplacé par le texte suivant: «Codes PRODUITS SENSIBLES (case no 31) Nombre: 9 Ce groupe de données est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater. Code produits sensibles (case no 31) Type/longueur: n ..2 Le code figurant à l'annexe 37 quater doit être utilisé si le code des marchandises ne suffit pas à identifier d'une façon univoque une marchandise couverte par la liste de l'annexe 44 quater. Quantité sensible (case no 31) Type/longueur: n ..11,3 Cet attribut est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater.» c) Dans le groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES — COLIS» (case no 31), le texte des attributs «Marques et numéros des colis», «Nature des colis» et «Nombre de colis» est remplacé par le texte suivant: «Marques et numéros des colis (case no 31) Type/longueur: an ..42 Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “ Nature des colis ” contient d'autres codes figurant à l'annexe 37 quater que ceux utilisés pour “Vrac” (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou “Marchandises non emballées” (NE, NF, NG). Son utilisation est facultative si l'attribut “ Nature des colis ” contient un des codes susmentionnés. Nature des colis (case no 31) Type/longueur: a2 Les codes emballages prévus à l'annexe 38 pour la case no 31 sont utilisés. Nombre de colis (case no 31) Type/longueur: n ..5 Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “ Nature des colis ” contient d'autres codes figurant à l'annexe 37 quater que ceux utilisés pour “Vrac” (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour “Marchandises non emballées” (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l'attribut “ Nature des colis ” contient un des codes susmentionnés.» d) Dans le groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES — DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS» (case no 44), le texte figurant sous «Nombre: 99» est remplacé par le texte suivant: «Le groupe de données est utilisé pour les messages TIR. Dans les autres cas, il est utilisé conformément à l'annexe 37. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants.» 96) À l'annexe 37 quater, les points 9 et 10 suivants sont ajoutés: «9. Pour l'attribut “Type de déclaration” (case no 1): pour les déclarations TIR, utiliser le code “TIR”. 10. Pour l'attribut “Type de garantie” (case no 52): pour les messages TIR, utiliser le code “B”.» 97) L'annexe 37 quinquies figurant à l'annexe I du présent règlement est insérée. 98) L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. 99) À l'annexe 44 bis, titre premier, le point 1 est remplacé par le texte suivant. «1. Définition 1.1. La liste de chargement est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe. 1.2. Elle peut être utilisée avec la déclaration de transit dans le cadre de l'application de l'article 353, paragraphe 2.» 100) L'annexe 44 ter est modifiée comme suit: a) Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant: «3.1. Le papier à utiliser doit avoir une résistance telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.» b) Le point 4.3 est remplacé par le texte suivant: «4.3. Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro d'identification.» 101) L'annexe 44 quater est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. 102) L'annexe 45 bis est modifiée comme suit: a) Au chapitre I («Modèle du document d'accompagnement transit»), l'exemplaire «B» est supprimé. b) Le chapitre II est remplacé par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement. 103) L'annexe 45 ter est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. 104) À l'annexe 46 ter, la deuxième colonne du tableau est modifiée comme suit: a) Les commentaires du critère 1 «Expérience suffisante» sont remplacés par le texte suivant: «Une expérience suffisante est attestée par l'utilisation correcte et régulière du régime de transit communautaire, en qualité de principal obligé, au cours d'une des périodes suivantes, précédant la demande: — six mois pour l'application de l'article 380, paragraphe 2, point a), et de l'article 381, paragraphe 1, — un an pour l'application de l'article 380, paragraphe 2, point b), et de l'article 381, paragraphe 2, point a), — deux ans pour l'application de l'article 380, paragraphe 3, et de l'article 381, paragraphe 2, point b).» b) Les commentaires du critère 2 «Niveau élevé de coopération avec les autorités douanières» sont remplacés par le texte suivant: «Le principal obligé atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières lorsqu'il introduit dans la gestion de ses opérations des mesures particulières offrant à ces autorités des possibilités accrues de contrôle et de protection des intérêts en jeu. Ces mesures peuvent notamment, à la satisfaction des autorités douanières, porter sur: — les conditions d'établissement de la déclaration de transit, ou — le contenu de la déclaration de transit, lorsque le principal obligé fait figurer sur cette déclaration des données supplémentaires, dans des cas autres que ceux où ces données sont obligatoires, ou — les modalités d'accomplissement des formalités de placement sous le régime (par exemple, la présentation de la déclaration auprès d'un seul bureau de douane).» 105) L'annexe 47 bis est modifiée comme suit: a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement 1.1. Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit Par “circonstances particulières”, au sens de l'article 94, paragraphe 6, du code, on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impliquant plusieurs principaux obligés et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l'application éventuelle de l'article 384 et de l'article 9 du code, la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 94, paragraphe 4, du code n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite de la soustraction au régime de transit communautaire de marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater. 1.2. Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale Par “fraudes avérées en grande quantité” au sens de l'article 94, paragraphe 7, du code, on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l'application éventuelle de l'article 384, de l'article 9 et, le cas échéant, de l'article 94, paragraphe 6, du code, la garantie globale visée à l'article 94, paragraphe 2, point b), du code n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées suite aux soustractions au régime de transit communautaire de marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater, compte tenu de l'ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu'elles résultent des activités d'une criminalité organisée au plan international». b) Au point 2, le point 2.2 est supprimé. c) Au point 3, le deuxième tiret est supprimé. d) Au point 4, le point 4.3 est remplacé par le texte suivant: «4.3. Lorsque les autorités compétentes accordent la dérogation, elles apposent en case 8 du certificat de garantie globale la mention suivante: — UTILISATION NON LIMITÉE — 99209» 106) À l'annexe 51 ter, le point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant: «1.2.1. Lorsque la garantie globale n'est pas utilisable pour des marchandises visées dans la liste de l'annexe 44 quater, la mention suivante doit être portée en case 8 du certificat: — Validité limitée — 99200» 107) L'annexe 67 («Formulaires de demande et d'autorisation») est modifiée comme suit: a) À la seconde ligne du titre, les numéros «253 ter», «253 quater», «253 nonies» et «253 terdecies» sont insérés entre le mot «Articles» et le nombre «292». b) Le formulaire et les notes explicatives figurant à l'annexe VI du présent règlement sont insérés entre les remarques générales et le formulaire intitulé «Demande d'autorisation de régime douanier économique/traitement tarifaire favorable en raison d'une destination particulière». c) Après le formulaire intitulé «Autorisation de perfectionnement passif/Formulaire complémentaire», l'intitulé «NOTICE EXPLICATIVE» est remplacé par l'intitulé suivant: «NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE FORMULAIRE RELATIF AUX RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES ET AUX DESTINATIONS PARTICULIÈRES».
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