Art. 2

En vigueur depuis le 17 nov. 2008
Article 2 Le 1er janvier 2012 au plus tard, les autorités douanières procèdent, conformément à l'article 253, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2454/93, au réexamen des autorisations aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation à accordées avant la date visée à l'article 3, paragraphe 3, et délivrent de nouvelles autorisations conformément au règlement (CEE) no 2454/93 tel que modifié par le présent règlement.
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