Art. 21
Champ d’application
En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 21
Champ d’application
L’aide à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 637/2008 est accordée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour les pertes subies, y compris la perte de valeur de machines de récolte spécialisées, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins.
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