Art. 22
Participation communautaire
En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 22
Participation communautaire
1. Les États membres déterminent le niveau de l’aide à accorder au titre de la mesure visée à l’article 21. Cette aide n’est pas supérieure au montant des pertes subies et est limitée à un montant maximal de 10 EUR par tonne pour la quantité de coton non égrené qui a été récoltée dans le cadre d’un contrat pendant la campagne de commercialisation 2005/2006, et qui a été livrée à une usine d’égrenage soumise au démantèlement conformément à l’article 10.
2. Les États membres font en sorte que les bénéficiaires de l’aide se conforment aux critères énumérés à l’article 7, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 637/2008.
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