Art. 3
Modification des programmes de restructuration
En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 3
Modification des programmes de restructuration
Les modifications apportées aux programmes de restructuration visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 637/2008 ne sont pas soumises plus d’une fois par an.
Les programmes modifiés indiquent clairement et précisément les modifications proposées, les motifs de ces changements et leurs conséquences financières, et incluent, s’il y a lieu, une version révisée du tableau financier selon le modèle prévu à l’annexe du présent règlement.
Les dépenses résultant de la modification des programmes de restructuration sont admissibles à compter de la date de présentation du programme révisé à la Commission. Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception par la Commission de leur programme de restructuration modifié et celle de son applicabilité au sens de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008.
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