Art. 6

Exigences applicables aux demandes et aux paiements

En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 6 Exigences applicables aux demandes et aux paiements 1.   Pour chaque mesure contenue dans leur programme de restructuration et énumérée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008, les États membres: a) déterminent les éléments qui doivent figurer dans une demande d’aide; b) fixent la date de début et la date limite pour le dépôt des demandes; c) approuvent les demandes valables et complètes sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en prenant en considération les ressources financières disponibles dans le cadre des plafonds annuels prévus à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008; d) versent les aides admissibles ou les aides admissibles restantes dans le cas où une avance a été payée, après l’accomplissement de la mesure et l’exécution des contrôles visés à l’article 7 du présent règlement. 2.   Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres peuvent accorder au bénéficiaire une ou plusieurs avances. Le niveau de toutes les avances combinées n’est pas supérieur à 75 % des dépenses admissibles. Le versement d’une avance est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalant à 120 % du montant de l’avance concernée. Les garanties sont libérées lorsque les actions ont été accomplies et que les contrôles, au sens de l’article 7, ont été effectués. 3.   Tous les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 qui concernent une demande particulière sont effectués au plus tard le 30 juin de la quatrième année suivant l’année du délai fixé pour la soumission des projets de programmes de restructuration conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008. Les paiements effectués au cours de la première année de la première période de programmation sont effectués à compter du 16 octobre 2009. 4.   Les États membres déterminent les modalités d’application du présent article.
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