Art. 8
Recouvrement des paiements indus
En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 8
Recouvrement des paiements indus
Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.
L’application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission conformément au règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (5).
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