Art. 10
Champ d’application
En vigueur depuis le 18 nov. 2008
Article 10
Champ d’application
1. Le démantèlement intégral et permanent des installations d’égrenage visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 637/2008 nécessite:
a)
la cessation définitive et totale de l’égrenage du coton dans l’installation ou les installations concernées;
b)
le démantèlement de tout l’équipement d’égrenage et l’enlèvement de l’équipement d’égrenage du site ou des sites, dans un délai d’un an à compter de l’approbation de la demande par l’État membre;
c)
l’exclusion définitive de l’équipement d’égrenage du secteur de la transformation du coton dans la Communauté par:
i)
le déplacement de l’équipement vers un pays tiers;
ii)
l’utilisation garantie de l’équipement dans un autre secteur; ou
iii)
la destruction de l’équipement;
d)
la réhabilitation environnementale du site ou des sites de l’installation et des mesures visant à faciliter le redéploiement de la main-d’œuvre; et
e)
l’engagement écrit de ne pas utiliser le site ou les sites de production pour l’égrenage du coton au cours d’une période de dix ans.
On entend par équipement d’égrenage tout l’équipement spécifique utilisé pour la transformation de coton non égrené en coton égrené et de ses sous-produits, y compris les feeders, séchoirs, nettoyeurs, arracheuses, machines à égrener, affineuses de mèches, lint-cleaners et presses pour balles.
2. Les États membres peuvent imposer des conditions supplémentaires en ce qui concerne le démantèlement au sens du paragraphe 1.
3. Les installations d’égrenage visées au paragraphe 1 doivent être en bon état de fonctionnement pour qu’une demande soit admissible.
4. Les bâtiments de l’installation et les sites peuvent continuer à être utilisés pour des activités indépendantes de la production, de la transformation ou du commerce du coton.
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