Art. 1
En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article premier
L’article 4, paragraphe 5 du règlement (CE) no 616/2007 est remplacé par le texte suivant:
«5. La demande de certificat porte sur, au minimum 100 tonnes et, au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la période ou sous-période concernée. Toutefois, pour les groupes 2 et 3, la demande de certificat porte sur au maximum 5 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.
Pour les groupes 3, 6, et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes.»
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