Art. 2
En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 2
L’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 616/2007 est remplacé par le texte suivant:
«2. Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.
Toutefois pour les demandes concernant les groupes 1, 4 et 7, le montant de la garantie est de 10 EUR par 100 kilogrammes».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1181:oj#art-2