Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 2 L’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 616/2007 est remplacé par le texte suivant: «2.   Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat. Toutefois pour les demandes concernant les groupes 1, 4 et 7, le montant de la garantie est de 10 EUR par 100 kilogrammes».
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