Art. 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
1. La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice:
a)
des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;
b)
des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;
c)
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;
d)
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;
e)
des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96.
2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2010, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
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