Art. 1
Modifications du règlement (CE) no 40/2008
En vigueur depuis le 1 déc. 2008
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 40/2008
Les articles 72 et 73 du règlement (CE) no 40/2008 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 72
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical
1. Le nombre maximal de navires communautaires pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante exprimée en GT (jauge brute) sont établis comme suit:
État membre
Nombre maximal de navires
Capacité (GT)
Espagne
22
61 400
France
21
31 467
Italie
1
2 137
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.
3. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.
4. Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher l’espadon et le thon germon dans la zone CTOI.
5. Pour tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche telles que mentionnées dans le présent article pourront être augmentées, dans les limites définies par lesdits plans de développement.
Article 73
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l’espadon et le germon
1. Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l’espadon et le germon dans la zone CTOI et la capacité correspondante exprimée en GT sont établis comme suit:
État membre
Nombre maximal de navires
Capacité (GT)
Espagne
27
11 600
France
25
1 940
Portugal
26
10 100
Royaume-Uni
4
1 400
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.
3. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.
4. Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI.
5. Pour tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche telles que mentionnées dans le présent article pourront être augmentées, dans les limites définies par lesdits plans de développement.»
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