Art. 5

En vigueur depuis le 8 déc. 2008
Article 5 1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l’annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations, de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé quant à l’ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes. 2.   Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués. 3.   Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parvenaient pas à une solution satisfaisante et si la Commission constatait qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduirait des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.
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