Art. 10
En vigueur depuis le 8 déc. 2008
Article 10
La licence d’exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle est revêtue de la mention «délivré a posteriori».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1340:oj#art-10