Art. 11

En vigueur depuis le 8 déc. 2008
Article 11 En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation, l’exportateur peut réclamer à l’autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention «duplicata». Il reproduit la date de la licence originale.
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