Art. 12

En vigueur depuis le 8 déc. 2008
Article 12 1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l’article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l’État membre délivrent une licence d’importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l’importateur de l’original de la licence d’exportation correspondante. La présentation de la licence d’exportation est effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les licences d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l’article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question. 2.   Les licences d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur, et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation. 3.   Les licences d’importation sont établies selon les formes prescrites à l’annexe III et sont valables sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté. 4.   La déclaration ou la demande de l’importateur relative à la licence d’importation contient: a) le nom et l’adresse complète de l’exportateur; b) le nom et l’adresse complète de l’importateur; c) la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC; d) le pays d’origine des produits; e) le pays d’expédition; f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause; g) le poids net par position TARIC; h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC; i) le cas échéant, l’indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure; j) s’il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat; k) la date et le numéro de la licence d’exportation; l) tout code interne utilisé à des fins administratives; m) la date et la signature de l’importateur. 5.   Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.
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