Art. 1

En vigueur depuis le 11 déc. 2008
Article premier Le texte de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les restitutions pour la caséine relevant du code NC 3501 10 , pour les caséinates relevant du code NC 3501 90 90 et pour l’ovalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90 exportée en l’état peuvent être différenciées selon la destination si cela est requis par: a) la situation du commerce mondial de ces marchandises; ou b) les exigences spécifiques de certains marchés.»
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