Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 2 Dispositions transitoires 1.   Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2009, les lots pour lesquels un certificat sanitaire a été délivré conformément au modèle établi par le règlement (CE) no 2074/2005, modifié par le règlement (CE) no 1664/2006, peuvent être importés dans la Communauté. 2.   Pendant une période transitoire expirant le 31 juillet 2010, les lots visés ci-après pour lesquels un certificat sanitaire a été délivré conformément au modèle établi par le règlement (CE) no 2074/2005, modifié par le règlement (CE) no 1664/2006, peuvent être importés dans la Communauté: a) les lots de produits de la pêche pour lesquels l’attestation de santé animale figurant dans la partie II du modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe VI, appendice IV, du règlement (CE) no 2074/2005, modifié par le présent règlement, n’est pas requise, comme indiqué dans la note 2 de cette partie II; b) les lots de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants pour lesquels l’attestation de santé animale figurant dans la partie II du modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe VI, appendice V, du règlement (CE) no 2074/2005, modifié par le présent règlement, n’est pas requise, comme indiqué dans la note 2 de cette partie II.
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