Art. 36

Harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 36 Harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances 1.   Une substance qui satisfait aux critères visés à l'annexe I pour les dangers suivants fait généralement l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés conformément à l'article 37: a) sensibilisation respiratoire, catégorie 1 (annexe I, section 3.4); b) mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.5); c) cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.6); d) toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.7). 2.   Une substance active au sens de la directive 91/414/CEE ou de la directive 98/8/CE fait généralement l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés. Pour ces substances, les procédures visées à l'article 37, paragraphes 1, 4, 5 et 6, sont applicables. 3.   Lorsqu'une substance satisfait aux critères pour d'autres classes de danger ou différenciations que celles visées au paragraphe 1 et qu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 2, une classification et un étiquetage harmonisés conformément à l'article 37 peuvent également être ajoutés à l'annexe VI au cas par cas, si la nécessité d'une telle action au niveau communautaire est démontrée.
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