Art. 48

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En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 48 Publicité 1.   Toute publicité pour une substance classée comme dangereuse mentionne les classes ou les catégories de danger concernées. 2.   Toute publicité pour un mélange classé comme dangereux ou visé par l'article 25, paragraphe 6, qui autorise un particulier à conclure un contrat d'achat sans avoir vu au préalable l'étiquette, mentionne le ou les types de danger indiqués sur l'étiquette. Le premier alinéa s'applique sans préjudice de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (28).
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