Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 1798/2003 est modifié comme suit: 1) À l’article 23, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les valeurs visées au point 2 du premier alinéa, sont exprimées dans la devise de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.» 2) À l’article 24, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les valeurs visées au point 2 du premier alinéa sont exprimées dans la devise de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.» 3) À l’article 25, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est obligée de permettre l’accès à des informations en vertu des articles 23 et 24, elle le fait le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, au cas où des informations sont ajoutées dans la base de données dans les circonstances prévues à l’article 22, l’accès à ces informations complémentaires est autorisé le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la période au cours de laquelle les informations ont été recueillies.»
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